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26/07/1994 | FRANCE | N°94-82935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1994, 94-82935


REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de crime contre l'humanité, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 215, 215-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Paul X... ;
" aux motifs que "Paul X... ayant Ã

©té condamné par un arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 20 avril 1994, frappé ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de crime contre l'humanité, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 215, 215-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Paul X... ;
" aux motifs que "Paul X... ayant été condamné par un arrêt de la cour d'assises des Yvelines du 20 avril 1994, frappé d'un pourvoi, sa demande est, aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, recevable" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er considérant) ; "qu'il résulte de l'article 215 du Code de procédure pénale que l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé ; qu'il résulte de l'article 215-1 du Code de procédure pénale que l'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises, et que, jusqu'à ce qu'il se constitue prisonnier, le contrôle judiciaire continue à produire ses effets" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e considérant) ; "qu'en l'espèce, Paul X..., qui avait été placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre d'accusation du 7 juillet 1993, s'est constitué prisonnier le 16 mars 1994, veille de l'audience de la cour d'assises ; qu'à cette date l'ordonnance de prise de corps décernée à son encontre par l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 juin 1993 qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises a été ainsi mise en exécution ; que cette exécution de l'ordonnance de prise de corps a mis fin de manière définitive au contrôle judiciaire" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e considérant) ; "qu'aucune décision de mise en liberté n'ayant été prise par la cour d'assises au cours des débats, l'ordonnance de prise de corps continue à produire effet pendant la durée du pourvoi et jusqu'au jugement définitif de l'affaire" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e considérant) ; "que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Paul X... dans ses mémoires, il importe peu que l'arrêt le plaçant sous contrôle judiciaire ait été rendu postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, cette mesure de contrôle judiciaire ne s'étant pas substituée à l'ordonnance de prise de corps, mais ayant été ordonnée par la chambre d'accusation pour produire effet jusqu'à ce que cette ordonnance soit mise à exécution la veille de l'audience de la cour d'assises comme l'article 215 du Code de procédure pénale l'exige" ;
" alors que, dans le cas où, postérieurement à l'ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation soumet l'accusé à une mesure de contrôle judiciaire, cette mesure continue de sortir ses effets entre l'arrêt de la cour d'assises portant condamnation et l'arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi de l'accusé, ou encore l'exécution volontaire de l'ordonnance de prise de corps préalablement aux débats devant la cour d'assises de renvoi ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée devant elle par Paul X... la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait l'exacte application ;
Attendu qu'en effet, il résulte de l'article 215-1 du Code de procédure pénale que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps met définitivement fin au contrôle judiciaire, même s'il a été institué après l'arrêt de renvoi ; que, sauf mise en liberté décidée par la cour d'assises au cours des débats, l'ordonnance de prise de corps continue de produire les effets d'un titre de détention malgré le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises ayant prononcé une peine privative de liberté ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82935
Date de la décision : 26/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Effets - Contrôle judiciaire - Contrôle judiciaire ordonné postérieurement à l'arrêt de renvoi.

COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Effets - Contrôle judiciaire - Contrôle judiciaire ordonné postérieurement à l'arrêt de renvoi

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Force exécutoire - Durée

CONTROLE JUDICIAIRE - Cour d'assises - Placement sous contrôle judiciaire - Placement postérieur à l'arrêt de renvoi - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Effet

Il résulte de l'article 215-1 du Code de procédure pénale que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps met définitivement fin au contrôle judiciaire, même s'il a été institué après l'arrêt de renvoi et que, sauf mise en liberté ordonnée par la cour d'assises au cours des débats, cette ordonnance continue de produire les effets d'un titre de détention malgré le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises ayant prononcé une peine privative de liberté. (1).


Références :

Code de procédure pénale 148-1, 215, 215-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 24 mai 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-13, Bulletin criminel 1979, n° 315, p. 857 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-10-21, Bulletin criminel 1993, n° 306, p. 768 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1994, pourvoi n°94-82935, Bull. crim. criminel 1994 N° 286 p. 703
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 286 p. 703

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.82935
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