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21/07/1994 | FRANCE | N°93-40554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40554


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la Société méridionale de travaux en qualité de coffreur, a été en arrêt de travail pour maladie, du 7 novembre 1988 au 20 mars 1989 ; qu'il a été licencié le 18 mars 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé ;

qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des indemnités de r...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la Société méridionale de travaux en qualité de coffreur, a été en arrêt de travail pour maladie, du 7 novembre 1988 au 20 mars 1989 ; qu'il a été licencié le 18 mars 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel retient seulement à sa charge un comportement déloyal à l'égard de l'employeur et la perte de confiance qui en est résultée ; que par ces seules constatations, d'où il ne résulte pas que le fonctionnement de l'entreprise ait été troublé et qui ne précise pas en quoi ledit comportement aurait été frauduleux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave suppose un fait commis à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le fait invoqué résultait du travail effectué hors de l'entreprise par M. X..., alors qu'il était en arrêt maladie ; qu'il était donc étranger à l'exécution du contrat de travail et ne pouvait caractériser la faute grave ; qu'en retenant une telle faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié travaillait habituellement, pendant un congé de maladie, sur le chantier d'une maison en construction avec trois ouvriers qu'il avait sous ses ordres et qu'ainsi, l'intéressé se livrait à une activité profitable pour son compte au cours d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement déloyal rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40554
Date de la décision : 21/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Salarié en arrêt de maladie - Salarié se livrant à une activité profitable pour son compte .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Salarié en arrêt de maladie - Salarié se livrant à une activité profitable pour son compte

Commet une faute grave le salarié qui travaille habituellement, pendant un congé de maladie, sur le chantier d'une maison en construction avec trois ouvriers qu'il a sous ses ordres et qui se livre ainsi à une activité profitable pour son compte au cours d'un arrêt de travail pour maladie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-08, Bulletin 1992, V, n° 257, p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1994, pourvoi n°93-40554, Bull. civ. 1994 V N° 250 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 250 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.40554
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