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21/07/1994 | FRANCE | N°93-40496

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40496


Attendu que Mme X... a été engagée le 24 mai 1983 par la société Colas ; que le contrat de travail a été rompu le 14 septembre 1987 ; qu'elle a été radiée de l'effectif du personnel le 14 septembre 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 1992 pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnités de rupture ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur : (sans intérêt) ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la salar

iée fait grief au jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 21 septembre 1992) de l'a...

Attendu que Mme X... a été engagée le 24 mai 1983 par la société Colas ; que le contrat de travail a été rompu le 14 septembre 1987 ; qu'elle a été radiée de l'effectif du personnel le 14 septembre 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 1992 pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour inobservation de la procédure de licenciement et d'indemnités de rupture ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur : (sans intérêt) ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 21 septembre 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, les juges du fond auraient dû relever l'absence de convocation à un entretien préalable ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu les articles L. 122-14 et L. 122-41 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement précédé d'une simple entrevue informelle, qui ne saurait être assimilée à un entretien préalable, devait être déclaré irrégulier ; alors, encore, que le licenciement ne pouvait être notifié avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; alors que, enfin, quelle que soit la gravité de la faute ayant motivé la rupture du contrat de travail, les juges du fond devaient sanctionner l'inobservation de la procédure de licenciement ; alors que, en second lieu, d'une part, les juges du fond auraient dû relever que la rupture du contrat de travail était bien le fait de l'employeur, puisqu'il a été établi que celui-ci lui avait adressé une lettre de licenciement ; alors que, d'autre part, la lettre de licenciement ne comportant aucun motif, l'employeur a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en sorte que le licenciement était réputé n'avoir aucune cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de son licenciement, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40496
Date de la décision : 21/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Preuve - Charge .

Il appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié et c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le conseil de prud'hommes estime que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de son licenciement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villefranche-sur-Saône, 21 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-11-09, Bulletin 1977, V, n° 608, p. 485 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1994, pourvoi n°93-40496, Bull. civ. 1994 V N° 251 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 251 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.40496
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