La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1994 | FRANCE | N°92-19382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1994, 92-19382


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1992), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 30 décembre 1988, délivré aux époux Y..., locataires, auxquels deux commandements visant la clause résolutoire du bail ont été signifiés, un congé avec refus de renouvellement du bail, sans offre d'indemnité d'éviction, pour le 1er octobre 1989 ; que les locataires ont assigné en contestation du congé le 29 octobre 1991 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les déclarer forclos en leur action, alors, sel

on le moyen, 1° que le délai de 2 ans prévu par les articles 5 et 33 du décret d...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1992), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 30 décembre 1988, délivré aux époux Y..., locataires, auxquels deux commandements visant la clause résolutoire du bail ont été signifiés, un congé avec refus de renouvellement du bail, sans offre d'indemnité d'éviction, pour le 1er octobre 1989 ; que les locataires ont assigné en contestation du congé le 29 octobre 1991 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les déclarer forclos en leur action, alors, selon le moyen, 1° que le délai de 2 ans prévu par les articles 5 et 33 du décret du 30 septembre 1953 pour agir en contestation du congé, délivré sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, est suspendu par l'action en résiliation du bail exercée par le bailleur avant la délivrance du congé et pour les mêmes motifs ; qu'en retenant que l'action en contestation du congé délivré pour défaut de paiement des loyers n'était pas suspendue à la solution de l'action en résiliation du bail, introduite par le bailleur, pour les mêmes motifs et avant la délivrance du congé, pour déclarer le preneur forclos en son action en contestation du congé introduite après l'échec du bailleur dans son action en résiliation, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2° que le délai de 2 ans, prévu par les articles 5 et 33 du décret du 30 septembre 1953 pour agir en contestation du congé délivré sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction, est interrompu par tout acte du preneur manifestant sa volonté de contester le congé ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer le preneur forclos, a retenu que l'action en contestation des commandements de payer par le preneur ne valait pas action en contestation du congé mais qui n'a pas recherché si, en raison de l'identité des motifs du congé et des commandements, la contestation par le preneur des motifs allégués par le bailleur dans les commandements n'était pas de nature à interrompre le délai pour contester le congé et à faire obstacle à la prescription de l'action, a violé les dispositions susvisées ; 3° que le délai de 2 ans prévu par les articles 5 et 33 du décret du 30 septembre 1953 pour contester le congé délivré sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction est interrompu par l'action en référé introduite par le bailleur aux fins d'obtenir la désignation d'un expert avec mission d'évaluer l'indemnité d'éviction ; qu'en retenant, pour déclarer le preneur forclos en son action en contestation du congé, que le bailleur avait indiqué que sa demande ne constituait pas une reconnaissance d'obligation sans rechercher si l'urgence alléguée par le bailleur pour agir en référé aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction n'était pas de nature à interrompre le délai pour agir, imparti au preneur, faute pour lui d'être en mesure d'apprécier la volonté réelle du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la forclusion prévue par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, constituant une déchéance sanctionnant l'absence d'action dans le délai de 2 ans, n'était susceptible ni de suspension ni d'interruption et que l'action en contestation des commandements était distincte de celle visant le congé, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... n'avaient contesté cet acte, mentionnant expressément l'article susvisé et délivré pour le 1er octobre 1989, que par assignation du 29 octobre 1991, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19382
Date de la décision : 20/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Forclusion - Interruption - Action en contestation de congé - Congé sans offre d'indemnité d'éviction - Possibilité (non) .

BAIL COMMERCIAL - Congé - Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction - Contestation - Forclusion de l'action - Interruption - Possibilité (non)

Le délai de forclusion de 2 ans prévu par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 n'est susceptible ni de suspension ni d'interruption.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-16, Bulletin 1993, III, n° 89, p. 58 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1994, pourvoi n°92-19382, Bull. civ. 1994 III N° 153 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 153 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award