Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1991), que MM. Y... et Claude Z..., propriétaires, ont donné un logement à bail aux époux X..., le 15 juillet 1965, en application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que, le 9 octobre 1965, les parties ont conclu un contrat de location de 6 ans à compter du 15 septembre au visa de l'article 3 ter de cette loi, qui a été tacitement reconduit ; que les propriétaires ayant délivré, le 4 mai 1988, un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges aux locataires, ceux-ci les ont assignés pour faire juger que ce commandement était nul et que les locaux étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mais donne naissance à un nouveau contrat ; qu'un bail conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 peut déroger pendant son cours aux dispositions de cette loi ; qu'à l'expiration du bail, si les lieux ne présentent pas les conditions objectives de confort et d'habitabilité prévues par le décret en vigueur pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, le local ne peut plus échapper aux dispositions générales de ladite loi ; que le bail conclu par les époux X... s'est trouvé expiré le 15 septembre 1971 ; qu'à cette date il n'est pas contesté que le logement n'était pas conforme aux dispositions du décret du 29 septembre 1962, alors en vigueur ; qu'en conséquence le local ne pouvait échapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que, dès lors, en jugeant que la location litigieuse échappait aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a : 1° violé les articles 1738 et 1134 du Code civil, et 2° violé les articles 3 ter et 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ;
Mais attendu que la reconduction tacite d'un bail de 6 ans au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ne pouvant être assimilée à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que lorsque les locataires restaient dans les lieux à l'expiration du bail dérogatoire, les locaux, même s'ils n'étaient pas conformes aux normes de confort et d'habitabilité fixées par décret, n'étaient pas soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.