Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de 3 mois lorsqu'il émane du locataire ; que, toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Abbeville, 12 août 1991), statuant en dernier ressort, qu'à la suite d'un changement dans sa situation professionnelle, Mme Y..., locataire, a averti, par lettre du 26 décembre 1989, Mme X..., propriétaire du logement loué en vertu d'un bail conclu en 1987, de son départ des lieux qui est intervenu à la fin de ce même mois ;
Attendu que, pour refuser à Mme Y... le bénéfice de la réduction du délai de préavis, le jugement retient que l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 suppose, pour être applicable, un certain éloignement géographique imposé par la nouvelle activité professionnelle et que tel n'est pas le cas ;
Qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens.