| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1994, 92-18338
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires d'un domaine rural appartenant aux consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 1991) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement du fermage n'est un motif de résiliation du bail qu'à condition de persister après l'envoi de deux mises en demeure, quel que soit le nombre d'échéances (violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... étaient redevables
des fermages pour les années 1987, 1988 et 1989, la cour d'appel a légalem...
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., locataires d'un domaine rural appartenant aux consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 1991) de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement du fermage n'est un motif de résiliation du bail qu'à condition de persister après l'envoi de deux mises en demeure, quel que soit le nombre d'échéances (violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural) ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... étaient redevables des fermages pour les années 1987, 1988 et 1989, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, mis en demeure par les bailleurs le 13 juin 1990 d'acquitter ces échéances de fermage, les époux Y... n'avaient pas réglé dans le délai de 3 mois l'intégralité des sommes dues ;
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 92-18338 Date de la décision : 20/07/1994 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Retards réitérés dans le paiement des fermages - Mise en demeure - Mise en demeure unique - Non-paiement de l'intégralité des échéances visées - Condition suffisante .
Justifie légalement sa décision de résilier un bail rural la cour d'appel qui, relevant que les fermiers avaient été mis en demeure d'acquitter plusieurs échéances de fermage, retient qu'ils n'avaient pas réglé l'intégralité de celles-ci dans le délai de 3 mois à compter de la mise en demeure.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18338
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