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13/07/1994 | FRANCE | N°92-18021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1994, 92-18021


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1992), que lors de l'édification au début du XXe siècle de l'immeuble, 19, place Froissart, il a été procédé à la surélévation de trois cheminées de l'immeuble contigu appartenant à M. X... ; que la réfection des conduits devant être entreprise en raison de leur état de délabrement, M. X... a réclamé à la copropriété du 19, place Froissart la prise en charge des dépenses rendues nécessaires pour leur entretien ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande,

alors, selon le moyen, que les lois qui gouvernent les droits réels sont d'application ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1992), que lors de l'édification au début du XXe siècle de l'immeuble, 19, place Froissart, il a été procédé à la surélévation de trois cheminées de l'immeuble contigu appartenant à M. X... ; que la réfection des conduits devant être entreprise en raison de leur état de délabrement, M. X... a réclamé à la copropriété du 19, place Froissart la prise en charge des dépenses rendues nécessaires pour leur entretien ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que les lois qui gouvernent les droits réels sont d'application immédiate ; que l'article 658 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1960, s'applique à toutes les créances d'entretien consécutives à l'exhaussement du mur mitoyen, dès lors que cette créance est née postérieurement à la loi de 1960 ; qu'en l'espèce les créances de réparations d'entretien, dont M. X... demandait remboursement au propriétaire du fonds voisin, étaient nées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1960 si bien que le nouvel article 658 du Code civil s'appliquait ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 658 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1960, par refus d'application ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la loi du 17 mai 1960 s'appliquait aux mitoyennetés préexistantes, toute surélévation, survenue après sa promulgation, d'un mur mitoyen déjà construit faisant naître le droit à réparation prévu par l'article 658 du Code civil, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la loi nouvelle ne pouvait, sans rétroagir, remettre en cause les effets définitivement réalisés de travaux de surélévation exécutés antérieurement à sa promulgation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-18021
Date de la décision : 13/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Exhaussement - Rehaussement des cheminées - Frais - Charge - Travaux antérieurs à la loi du 17 mai 1960 .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Non-rétroactivité - Propriété - Mitoyenneté - Mur - Exhaussement - Travaux antérieurs à la loi du 17 mai 1960

Après avoir exactement retenu que la loi du 17 mai 1960, modifiant l'article 658 du Code civil, s'appliquait aux mitoyennetés préexistantes, toute surélévation, survenue après sa promulgation, d'un mur mitoyen déjà construit faisant naître le droit à réparation prévu par ce texte, une cour d'appel relève à bon droit que la loi nouvelle ne peut, sans rétroagir, remettre en cause les effets définitivement réalisés de travaux de surélévation exécutés antérieurement à sa promulgation.


Références :

Code civil 658
Loi 60-464 du 17 mai 1960

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1967-07-18, Bulletin 1967, I, n° 280, p. 200 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1994, pourvoi n°92-18021, Bull. civ. 1994 III N° 148 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 148 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18021
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