Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1992), que lors de l'édification au début du XXe siècle de l'immeuble, 19, place Froissart, il a été procédé à la surélévation de trois cheminées de l'immeuble contigu appartenant à M. X... ; que la réfection des conduits devant être entreprise en raison de leur état de délabrement, M. X... a réclamé à la copropriété du 19, place Froissart la prise en charge des dépenses rendues nécessaires pour leur entretien ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que les lois qui gouvernent les droits réels sont d'application immédiate ; que l'article 658 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1960, s'applique à toutes les créances d'entretien consécutives à l'exhaussement du mur mitoyen, dès lors que cette créance est née postérieurement à la loi de 1960 ; qu'en l'espèce les créances de réparations d'entretien, dont M. X... demandait remboursement au propriétaire du fonds voisin, étaient nées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1960 si bien que le nouvel article 658 du Code civil s'appliquait ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 658 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 1960, par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la loi du 17 mai 1960 s'appliquait aux mitoyennetés préexistantes, toute surélévation, survenue après sa promulgation, d'un mur mitoyen déjà construit faisant naître le droit à réparation prévu par l'article 658 du Code civil, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la loi nouvelle ne pouvait, sans rétroagir, remettre en cause les effets définitivement réalisés de travaux de surélévation exécutés antérieurement à sa promulgation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.