Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de tutrice de la mineure Celia X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 1992), statuant sur renvoi après cassation, de juger que celle-ci est occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail, le 18 avril 1984, par l'Office public d'habitations de la Ville de Paris, à sa mère, Yasmina X..., décédée le 9 mars 1985, alors, selon le moyen, que, selon l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, le contrat de location est transféré aux ascendants, descendants, concubin notoire ou personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que ce texte se borne à poser une condition de cohabitation d'un an avec le bénéficiaire du bail sans exiger que celle-ci se fût nécessairement déroulée dans les lieux loués ; qu'en refusant à la mineure Célia X... le droit au transfert du bail à son profit au prétexte qu'elle ne résidait pas depuis au moins un an dans les lieux loués lorsque sa mère est décédée, bien qu'il fût constant qu'elle avait toujours vécu avec celle-ci, la cour d'appel, en ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la partie qui entend bénéficier de la transmission du contrat de location, en application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, doit avoir vécu dans les lieux loués avec le locataire depuis au moins un an, la cour d'appel a exactement retenu que Yasmina X..., occupant l'appartement depuis moins de un an lorsqu'elle est décédée, sa fille Célia n'avait pas effectivement vécu avec elle dans les lieux loués durant l'année précédant le décès et qu'elle ne pouvait pas prétendre à un transfert du contrat de location à son profit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'Office public d'habitations de la Ville de Paris les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.