Sur le premier moyen :
Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que M. X..., qui avait donné à bail des locaux à usage commercial et un local à usage d'habitation à la société Pâtisserie de Montmartre, lui a délivré congé avec offre de renouvellement ; qu'après que les conseils des parties aient échangé des lettres portant sur le montant des loyers et la rédaction d'un ou deux contrats en juin et juillet 1986, le bailleur a assigné, le 26 février 1988, la société locataire en constatation du renouvellement des baux, un accord étant, selon lui, intervenu ; que la société Pâtisserie de Montmartre a formé une demande de renouvellement de bail, puis a assigné, le 26 décembre 1988, M. X... en soutenant que les contrats de location s'étaient trouvés renouvelés à défaut de réponse du bailleur dans le délai de 3 mois ;
Attendu que, pour retenir que les baux se sont renouvelés à de nouveaux prix, aux dates qu'il fixe, l'arrêt relève qu'il résulte des lettres qu'un accord s'est établi entre les parties sur le montant des loyers, en renouvellement des deux baux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le conseil de la société Pâtisserie de Montmartre avait reçu de celle-ci mandat d'accepter et de présenter des offres ou de donner un consentement avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.