La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1994 | FRANCE | N°91-19839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juillet 1994, 91-19839


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que M. X..., qui avait donné à bail des locaux à usage commercial et un local à usage d'habitation à la société Pâtisserie de Montmartre, lui a délivré congé avec offre de renouvellement ; qu'après que les conseils des parties aient échangé des lettres portant sur le montant des loyers et la rédaction d'un ou deux contrats en juin et juillet 1986, le bailleur a assigné, le 26 février 1988,

la société locataire en constatation du renouvellement des baux, un accord éta...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1984 du Code civil, ensemble l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que M. X..., qui avait donné à bail des locaux à usage commercial et un local à usage d'habitation à la société Pâtisserie de Montmartre, lui a délivré congé avec offre de renouvellement ; qu'après que les conseils des parties aient échangé des lettres portant sur le montant des loyers et la rédaction d'un ou deux contrats en juin et juillet 1986, le bailleur a assigné, le 26 février 1988, la société locataire en constatation du renouvellement des baux, un accord étant, selon lui, intervenu ; que la société Pâtisserie de Montmartre a formé une demande de renouvellement de bail, puis a assigné, le 26 décembre 1988, M. X... en soutenant que les contrats de location s'étaient trouvés renouvelés à défaut de réponse du bailleur dans le délai de 3 mois ;

Attendu que, pour retenir que les baux se sont renouvelés à de nouveaux prix, aux dates qu'il fixe, l'arrêt relève qu'il résulte des lettres qu'un accord s'est établi entre les parties sur le montant des loyers, en renouvellement des deux baux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le conseil de la société Pâtisserie de Montmartre avait reçu de celle-ci mandat d'accepter et de présenter des offres ou de donner un consentement avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19839
Date de la décision : 13/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Accord des parties - Preuve - Mandat exprès - Mandat au conseil avant l'introduction de la demande - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que des baux s'étaient renouvelés à de nouveaux prix aux dates qu'elle fixe, relève qu'il résulte des lettres échangées entre les conseils des parties qu'un accord s'est établi sur le montant des loyers, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le conseil du preneur avait reçu de celui-ci mandat d'accepter et de présenter des offres ou de donner un consentement avant l'introduction de la demande.


Références :

Code civil 1984
nouveau Code de procédure civile 417

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1994, pourvoi n°91-19839, Bull. civ. 1994 III N° 144 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 144 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award