Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société des Pompes funèbres de Belleville (la société) a procédé à des obsèques en fournissant elle-même les prestations et services relevant du monopole institué par l'article L. 362-1 du Code des communes ;
Attendu que la SARL fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré compétent pour statuer sur l'action en dommages-intérêts intentée par elle contre la société, alors que le service extérieur des pompes funèbres présente un caractère administratif ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges entre les communes, qui assurent directement ce service et les entreprises qui, sans être chargées de l'exécution du service public, procèdent, pour le compte des familles, à l'organisation des obsèques en recourant aux fournitures et prestations assurées par le service public ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des termes de l'assignation de la Ville de Paris que le litige s'était élevé entre la commune et la SARL Pompes funèbres de Belleville au sujet de l'exécution du service administratif extérieur des pompes funèbres, et que la demande visait à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la non-perception des taxes instituées par l'article L. 362-2 du Code des communes, à titre de redevances pour les services rendus par les communes pour le service extérieur des pompes funèbres, le Tribunal, en retenant sa compétence, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que, s'agissant d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel causé à une collectivité publique par une personne privée, du fait de l'omission de recourir aux prestations et services dont cette collectivité avait le monopole, le tribunal d'instance s'est estimé, à bon droit, compétent en l'absence de tout texte attribuant la connaissance d'un tel litige à la juridiction administrative ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant la société à payer à la Ville de Paris la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans répondre aux questions soulevées par la société en ce qui concernait, d'une part, la légalité de la régie municipale de la Ville de Paris, laquelle faisait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal administratif de cette ville, d'autre part, la légalité de la situation de monopole invoquée par la Ville de Paris au regard du droit communautaire et du droit interne de la concurrence, lesquelles présentaient un caractère sérieux, le juge du fond n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il s'est reconnu compétent pour statuer à titre principal sur le litige qui lui était soumis, le jugement rendu le 25 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris.