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12/07/1994 | FRANCE | N°92-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1994, 92-13375


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 17 avril 1982 prononçant le divorce d'entre Mme Y... et M. Lahsen X..., a condamné celui-ci à verser à son ex-épouse, à titre de participation à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, Yasmina, née le 4 juillet 1964, et Abdallah, né le 28 septembre 1965, une pension mensuelle de 500 francs indexée sur le salaire minimum de croissance et payable jusqu'à la majorité des enfants ; qu'en novembre 1982, Mme Y... a fait mettre en oeuvre la procédure de paiement direct de la pension dont plusieurs échéances

n'avaient pas été réglées à leur terme ; que cette procédure ayan...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 17 avril 1982 prononçant le divorce d'entre Mme Y... et M. Lahsen X..., a condamné celui-ci à verser à son ex-épouse, à titre de participation à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, Yasmina, née le 4 juillet 1964, et Abdallah, né le 28 septembre 1965, une pension mensuelle de 500 francs indexée sur le salaire minimum de croissance et payable jusqu'à la majorité des enfants ; qu'en novembre 1982, Mme Y... a fait mettre en oeuvre la procédure de paiement direct de la pension dont plusieurs échéances n'avaient pas été réglées à leur terme ; que cette procédure ayant continué à produire effet après la majorité des enfants, M. Lahsen X... a saisi le juge d'instance qui, par ordonnance de référé du 16 février 1988, a constaté l'accord des parties sur la mainlevée de la mesure ; que, le 24 avril 1989, le juge aux affaires matrimoniales a débouté Mme Y... d'une demande de pension alimentaire pour le jeune Abdallah ; que, le 30 novembre suivant, M. Lahsen X... a assigné son ex-épouse en répétition d'une somme de 29 500 francs, représentant le montant des échéances indûment perçues ; que Mme Y... a répliqué en faisant valoir que son ex-époux avait, en acquittant volontairement la pension, exécuté une obligation naturelle ; qu'elle a, par ailleurs, réclamé le paiement des sommes dues au titre de l'indexation qui n'avait jamais été appliquée ; que, rejetant toutes les autres demandes des parties, le tribunal d'instance a condamné Mme Y... à restituer à M. Lahsen X... une somme de 28 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 janvier 1992) de l'avoir condamnée à restituer la somme précitée, alors, selon le moyen, d'une part, que le paiement est volontaire lorsque le débiteur a la possibilité, juridique et matérielle de ne pas l'exécuter ; que, selon l'article 2 du décret n° 7216 du 1er mars 1973, la procédure de paiement direct peut prendre fin à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due ; qu'en estimant que M. Lahsen X... ne s'était pas volontairement acquitté de la pension alimentaire, après la majorité de ses enfants, en raison d'une obligation naturelle, au motif erroné qu'il y aurait été contraint par la procédure de paiement direct diligentée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1235, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Lahsen X... n'a demandé la mainlevée de la procédure de paiement direct que parallèlement à sa demande de restitution des pensions alimentaires, après avoir payé celles-ci plusieurs années après la majorité de ses enfants ; qu'en énonçant néanmoins que M. Lahsen X... ne s'était pas volontairement acquitté d'une obligation naturelle, au motif inopérant qu'il se serait opposé à la procédure de paiement direct, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant à nouveau l'article 1235, alinéa 2, du Code civil ; et alors, enfin, que le versement d'une pension en vertu d'une obligation naturelle d'aliments par le père au profit de ses enfants devenus majeurs n'est pas subordonné à l'absence de ressources de ces derniers ; qu'en décidant dès lors, par motifs adoptés, que Mme Y... était mal fondée à prétendre que son ex-époux avait exécuté une obligation naturelle d'entretien des enfants puisqu'elle n'établissait pas que ceux-ci étaient encore à sa charge après leur majorité, la cour d'appel a violé derechef le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que M. Lahsen X... n'était plus tenu d'une obligation légale d'entretien à l'égard de ses enfants devenus majeurs, la cour d'appel a pu retenir que, soumis à une procédure de paiement direct, dont Mme Y... avait refusé de donner mainlevée, M. Lahsen X... n'avait pas effectué les paiements litigieux en pleine connaissance de cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle, de sorte qu'il était bien-fondé à en poursuivre la répétition ; que par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-13375
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OBLIGATION NATURELLE - Novation en obligation civile - Aliments - Pension alimentaire - Paiement direct - Refus de mainlevée par le créancier d'aliments - Caractère volontaire des paiements (non) .

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Refus de mainlevée par le créancier d'aliments - Effets - Obligation naturelle - Novation en obligation civile - Caractère volontaire des paiements (non)

Dès lors qu'elle a constaté qu'un père n'était pas tenu à une obligation légale d'entretien à l'égard de ses enfants majeurs, une cour d'appel peut retenir que, soumis à une procédure de paiement direct, dont la mère des enfants avait refusé de donner mainlevée, l'intéressé n'avait pas effectué les paiements en pleine connaissance de cause et avec la volonté d'acquitter une obligation naturelle, de sorte qu'il était bien-fondé à en poursuivre la répétition.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1994, pourvoi n°92-13375, Bull. civ. 1994 I N° 253 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 253 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13375
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