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12/07/1994 | FRANCE | N°91-21347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 1994, 91-21347


Attendu que, selon les juges du fond, M. X... a acquis, le 12 avril 1986, de la société Musterring une armoire décrite dans la facture comme étant fabriquée en " décor acajou ", pour le prix de 5 445 francs ; qu'estimant la vente nulle pour violation des dispositions réglementaires, la facture ne comportant pas l'indication de la qualité et de l'essence du bois de fabrication, M. X... a fait assigner la société Musterring en remboursement du prix de vente ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 1991) l'a débouté de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'

il est fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner que les débats ont eu l...

Attendu que, selon les juges du fond, M. X... a acquis, le 12 avril 1986, de la société Musterring une armoire décrite dans la facture comme étant fabriquée en " décor acajou ", pour le prix de 5 445 francs ; qu'estimant la vente nulle pour violation des dispositions réglementaires, la facture ne comportant pas l'indication de la qualité et de l'essence du bois de fabrication, M. X... a fait assigner la société Musterring en remboursement du prix de vente ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 7 octobre 1991) l'a débouté de cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de mentionner que les débats ont eu lieu devant deux magistrats rapporteurs, en violation des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, avec l'accord des avocats, par le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il en est ensuite rendu compte à la juridiction dans son délibéré ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir des dispositions d'ordre public prises pour l'information du consommateur en matière de commerce de meubles, l'arrêt attaqué énonce que la facture mentionnait " décor acajou ", " ce qui (impliquait) qu'il s'agissait d'un placage ", de sorte que le client ne pouvait soutenir sérieusement avoir été trompé sur l'essence du bois ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indication portée sur la facture était équivoque quant au matériau employé pour la fabrication du meuble mis en vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-21347
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Présence de deux juges rapporteurs - Possibilité.

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Désignation de deux magistrats rapporteurs - Possibilité.

1° Si, aux termes de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, avec l'accord des avocats, par le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il en est ensuite rendu compte à la juridiction dans son délibéré.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Renonciation - Renonciation tacite - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer - Vente de mobilier - Matériau employé - Indication équivoque portée dans la facture (non).

2° RENONCIATION - Renonciation tacite - Manifestation non équivoque de l'intention de renoncer - Protection des consommateurs - Information des consommateurs - Vente de mobilier - Matériau employé - Indication équivoque portée dans la facture (non).

2° Encourt la cassation l'arrêt qui, pour décider qu'un acquéreur avait renoncé tacitement et sans équivoque à se prévaloir des dispositions d'ordre public prises pour l'information du consommateur en matière de commerce de meubles, se fonde sur les énonciations de la facture, dès lors que l'indication portée sur celle-ci était équivoque quant au matériau employé pour la fabrication du meuble mis en vente.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 786

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 1994, pourvoi n°91-21347, Bull. civ. 1994 I N° 249 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 249 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21347
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