La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1994 | FRANCE | N°90-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1994, 90-18265


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1990), que M. X..., artisan, a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 1987 ; qu'il a présenté un plan de redressement qui a été arrêté le 6 juillet 1987 ; que ce plan ayant été résolu le 9 novembre 1987, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte qui a abouti à un jugement de liquidation judiciaire du 14 décembre 1987 ; que le percepteur de Hoerdt a invoqué les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et demandé l'inscriptio

n sur la liste des créances, établie par le commissaire à l'exécution du ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1990), que M. X..., artisan, a été mis en redressement judiciaire le 16 mars 1987 ; qu'il a présenté un plan de redressement qui a été arrêté le 6 juillet 1987 ; que ce plan ayant été résolu le 9 novembre 1987, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte qui a abouti à un jugement de liquidation judiciaire du 14 décembre 1987 ; que le percepteur de Hoerdt a invoqué les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et demandé l'inscription sur la liste des créances, établie par le commissaire à l'exécution du plan, de deux créances d'impôts, l'une afférente aux revenus perçus par M. X... durant la première période d'observation du 16 mars au 5 juillet 1987, l'autre afférente aux revenus perçus par lui durant la seconde période d'observation du 9 novembre au 14 décembre 1987 ;

Attendu que le percepteur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que le plan de continuation de l'entreprise dont avait bénéficié M. X... avait été résolu, la liquidation judiciaire prononcée ne faisait que continuer en s'y substituant le redressement judiciaire primitivement ouvert ; qu'en refusant d'octroyer à la créance du percepteur, dont le fait générateur se situait au cours de la première période d'observation, le rang privilégié prévu à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, l'article 80 de la même loi ; et alors, d'autre part, que le fait générateur de l'impôt sur le revenu est constitué par la perception du revenu ; que la cour d'appel, qui a refusé de reconnaître aux créances du percepteur correspondant à l'imposition émise sur les revenus perçus par le débiteur au cours de la période d'observation a violé l'article 12 du Code général des impôts, ensemble l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que lorsque le plan de redressement adopté au profit d'un débiteur reste inexécuté et que le Tribunal en prononce la résolution, il s'ouvre une nouvelle procédure de redressement judiciaire, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, et que, dans ce cas, la loi ne distingue pas entre les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la première procédure, et ceux dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et sa résolution, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la priorité de paiement de l'article 40 devait être écartée pour les créances nées pendant la première période d'observation, écoulée du 16 mars au 5 juillet 1987 ;

Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit encore, le fait générateur de l'impôt sur les revenus résultant non pas de leur perception mais de l'expiration de l'année au cours de laquelle ces revenus ont été perçus, que la cour d'appel a retenu que la créance d'impôts sur les revenus perçus au cours des deux périodes d'observation, toutes deux antérieures au 31 décembre 1987, n'était pas née durant ces périodes ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-18265
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Créance née postérieurement à sa décision l'admettant - Nouvelle procédure ultérieure - Soumission au régime des dettes de procédure (non).

1° Ayant exactement énoncé que lorsque le plan de redressement adopté au profit d'un débiteur reste inexécuté et que le Tribunal en prononce la résolution, il s'ouvre une nouvelle procédure de redressement judiciaire, en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, et que, dans ce cas, la loi ne distingue pas entre les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la première procédure, et ceux dont la créance est née entre le jugement arrêtant le plan et sa résolution, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la priorité de paiement de l'article 40 devait être écartée pour les créances nées pendant la période d'observation consécutive à l'ouverture de la première procédure.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Trésor public - Impôt sur le revenu - Revenu perçu au cours des deux périodes d'observation - Fait générateur postérieur (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Fait générateur - Expiration de l'année de perception du revenu.

2° Le fait générateur de l'impôt sur les revenus d'un artisan résultant non pas de leur perception mais de l'expiration de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus, soit, en l'espèce, l'année 1987, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la créance d'impôts sur les revenus perçus par le débiteur au cours de deux périodes d'observation, toutes deux antérieures au 31 décembre 1987, n'était pas née durant ces périodes.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40, art. 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 juin 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1994-06-28, Bulletin 1994, IV, n° 244, p. 192 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1994, pourvoi n°90-18265, Bull. civ. 1994 IV N° 264 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 264 p. 210

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.18265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award