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11/07/1994 | FRANCE | N°94-82188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 1994, 94-82188


REJET des pourvois formés par :
- X... Massoud,
- Y... Ali,
- Z... Zeynal Abedine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux, les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, sous les accusations d'assassinats et de complicité d'assassinats, en relation avec une entreprise terroriste.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Massoud X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le

pourvoi de Ali Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le...

REJET des pourvois formés par :
- X... Massoud,
- Y... Ali,
- Z... Zeynal Abedine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux, les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, sous les accusations d'assassinats et de complicité d'assassinats, en relation avec une entreprise terroriste.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Massoud X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Ali Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et a renvoyé Y... devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, du chef d'assassinat sur la personne de Chapour A... et de Sorouch B..., et d'association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
" alors qu'il n'est pas contesté par la chambre d'accusation que les avocats, commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer la défense de Y..., n'ont pas eu copie de l'entier dossier, même s'ils y ont eu périodiquement accès ; qu'il n'est pas davantage contesté que les avocats n'ont pu s'entretenir avec leur client avec un interprète qu'en rémunérant celui-ci, et que ni les réquisitions du procureur de la République, ni celles du procureur général, ni l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général, n'ont été traduites en persan à Y... qui, de nationalité iranienne, ne comprend ni le français ni l'anglais ;
" qu'il en résulte une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité et des droits de la défense ;
" qu'en effet, ce texte est applicable aussi bien devant les juridictions d'instruction que devant les juridictions de jugement, contrairement à ce qu'énonce à tort la chambre d'accusation ;
" que ce texte suppose que les pièces maîtresses de l'accusation, dont l'accusé a le droit d'avoir copie, comme les réquisitions et l'ordonnance de transmission de pièces, soient traduites dans une langue qu'il comprend ;
" qu'il suppose également que, au-delà de la présence de l'interprète lors des interrogatoires de l'inculpé par le juge d'instruction, l'inculpé puisse être mis à même de correspondre avec son conseil, ceci supposant, si l'inculpé n'a pas de moyens financiers, que les frais d'interprète soient considérés comme frais de justice, et non pas laissés à sa charge ou à celle de ses conseils ;
" que cela suppose enfin que l'accès au dossier se fasse dans des conditions normales et satisfaisantes ; que la simple possibilité de consulter, pendant des délais très brefs, et dans des conditions dont la défense soulignait l'inconfort et la précarité, un dossier de près de 9 000 pièces, sans en avoir jamais obtenu copie complète, ne constitue pas un accès suffisant à ce dossier, empêchant ainsi la défense d'exercer ses droits, et notamment de soulever les moyens de nullité éventuels qui doivent être invoqués avant l'audience devant la chambre d'accusation ;
" qu'en refusant d'octroyer ces garanties élémentaires d'interprétation, de traduction, et de copie du dossier à la défense, et en passant outre la demande de sursis sollicitée pour que soient accordées ces garanties, la chambre d'accusation a violé les textes des principes visés au moyen " ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour écarter les exceptions de nullité reprises au moyen, énonce que le conseil de Y... a eu accès au dossier de la procédure tout au long de celle-ci ; qu'il en a obtenu une copie partielle ; qu'il n'est pas établi que les difficultés rencontrées pour en obtenir une copie intégrale aient eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que le mémoire déposé devant la chambre d'accusation et les notes remises au juge d'instruction démontrent que l'avocat de Y... a eu une totale connaissance de l'ensemble du dossier et a été en mesure de faire valoir ses arguments pendant toute la durée de l'instruction ;
Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il a été constamment recouru à un interprète de langue persane chaque fois que Y... a été entendu dans les conditions prévues par les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale ; qu'un interprète a été désigné par ordonnance du juge d'instruction afin d'assister le conseil de Y... lors de ses entretiens avec son client ; que la prise en charge des honoraires en résultant ne pouvait être réclamée à la chambre d'accusation, incompétente pour l'ordonner, mais devait être sollicitée conformément aux règles applicables en matière de frais de justice criminelle, l'intéressé étant assisté d'un avocat commis d'office ;
Attendu que, dès lors, les règles de l'article 6. 3 a, b, c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que ce texte n'impose pas la remise à une personne poursuivie de copies des pièces du dossier d'instruction pendant la durée de celle-ci ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale réservent la délivrance de copie des pièces du dossier d'instruction aux seuls avocats des parties, pour leur usage exclusif et sans qu'ils puissent en établir de reproduction ; que cette règle est compatible avec celle de l'article 6 de la Convention susvisée ;
Attendu que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
III. Sur le pourvoi de Zeynal Abedine Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 296, 297 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Zeynal Abedine Z... sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
" aux motifs, d'une part, que C... allait bénéficier de l'aide des nommés D... et Z... dans les circonstances suivantes :
titulaire d'un passeport délivré le 24 juillet 1991, Z... avait demandé une autorisation de séjour pour 3 mois à compter du 6 août 1991 ; que le visa pour Genève a été délivré le 30 juillet 1991 ; que Z... n'a pas été vu à Berne mais qu'il s'est présenté le 13 août à l'Hôtel Bernina à Genève ; que l'adresse figurant sur sa fiche d'hôtel est identique à celle établie au nom de E... (alias C...) qui séjournait à l'hôtel Jean-Jacques-Rousseau ; que l'hôtel Bernina avait été appelé depuis l'appartement de F... à Istanbul ; que l'hôtel Jean-Jacques-Rousseau où séjournait D... et C... était appelé à trois reprises depuis la chambre de Z... ; que Z... quittait l'hôtel Bernina le 15 août pour l'hôtel Popeye où il séjournait jusqu'au 17 août et où sa trace était perdue (arrêt attaqué p. 14, al. 5, p. 15, al. 8 à 11, p. 16, al. 1, 2, 3) ; que manifestement la venue de Z... à Genève était destinée à participer à l'organisation de la fuite de C... (arrêt attaqué p. 16, al. 4) ;
" que malgré les dénégations de Z..., il existe de très sérieuses présomptions selon lesquelles celui-ci est bien l'individu qui est arrivé à Genève le 13 août 1991 et qui, pendant un séjour, est entré en relation, tant avec les éléments de l'association se trouvant à Istanbul, qu'avec D... et C..., ce, dans le but d'aider ce dernier à se soustraire aux recherches et à prendre la fuite ;
" que cette venue a été organisée bien avant la commission des assassinats, dans le cadre de l'entente organisée à partir de l'Iran et de la Turquie dès le mois de juin 1991 (arrêt attaqué p. 32, al. 10) ;
" que les éléments constitutifs de la complicité d'assassinat sont réunis dans la mesure où il est reproché à Z... d'avoir accompli des actes d'assistance postérieurs à l'infraction tendant à assurer la fuite d'un auteur principal et résultant d'un accord antérieur à l'infraction (arrêt attaqué p. 33, al. 2) ;
" 1° alors que la complicité d'un crime ou d'un délit suppose que son auteur a procuré des armes ou des moyens, sachant qu'ils devaient servir à l'action, ou qui a, avec connaissance, aidé ou assisté le ou les auteurs de l'acte dans les faits qui l'auront préparé, facilité ou consommé ; que l'arrêt attaqué se borne à retenir que Z... aurait séjourné à Genève du 13 au 17 juillet 1991 ; que trois appels téléphoniques auraient été adressés de sa chambre à destination de l'hôtel Jean-Jacques-Rousseau où ont séjourné deux autres prévenus, D... et C... et que l'hôtel Bernina où séjournait Z... aurait été appelé depuis l'appartement d'un certain F... à Istanbul ; qu'en s'abstenant d'énoncer de quels actes susceptibles d'avoir aidé les auteurs du crime Z... serait accusé, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif, en violation des textes susvisés ;
" 2° alors que la complicité ne peut résulter que d'actes antérieurs à l'infraction ; que si la complicité peut être retenue à l'encontre de celui qui assiste dans leur fuite les auteurs de l'infraction, c'est à la condition que soit établie l'existence d'un accord antérieur à cette infraction ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est bornée à retenir que la date des préparatifs du départ de Z... de Téhéran coïncidait, à quelques jours près, avec les préparatifs des assassins et complices présumés ; qu'en omettant de rechercher si Z... avait été en rapport avec les autres prévenus avant la date du crime et qu'un accord serait intervenu entre eux, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
" 3° alors que Z... avait soutenu dans son mémoire que l'instruction n'avait pas établi l'existence de rapports entre lui et les auteurs présumés de l'assassinat antérieurs à la commission de cette infraction et que l'ordre de mission aux termes duquel il avait reçu instruction de se rendre à Berne à l'ambassade d'Iran, bien qu'antérieur à l'assassinat, n'émanait ni d'un auteur ni d'un complice présumé mais de l'administration iranienne, et que cet ordre de mission ne pouvait donc pas caractériser l'accord antérieur au crime seul susceptible d'établir l'un des éléments matériels de la complicité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'analysant le rôle prêté à Zeynal Abedine Z..., la chambre d'accusation énonce que, fonctionnaire en poste à Téhéran au ministère iranien des Affaires étrangères, Z... aurait reçu en juillet 1991 l'ordre de se rendre au consulat d'Iran à Berne pour accomplir une mission mal définie ; qu'il aurait avec rapidité et efficacité effectué diverses démarches pour se rendre en Suisse, simultanément à celles entreprises par d'autres auteurs et complices présumés des assassinats de Chapour A... et de Sorouch B..., qui s'apprêtaient eux aussi à partir pour la France et la Suisse depuis Téhéran ; que ces préparatifs auraient été accomplis courant juillet 1991, soit antérieurement aux assassinats commis le 6 août 1991 à Suresnes ; que Z... aurait séjourné à Genève entre le 13 et le 17 août 1991 et que son emploi du temps dans cette ville, ainsi que les numéros des lignes téléphoniques des personnes avec lesquelles il serait alors entré en contact établiraient qu'il aurait aidé dans sa fuite Mohammad C..., l'un des assassins présumés qui se serait temporairement réfugié à Genève ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par Z... qui soutenait notamment que l'ordre qui lui avait été donné par son administration de se rendre en Suisse ne pouvait constituer un accord antérieur au crime, passé avec l'un de ses coauteurs ou complices présumés et seul susceptible d'établir l'un des éléments matériels de la complicité ;
Attendu que les faits relevés à la charge de Z..., à les supposer établis, caractérisent les éléments constitutifs de la complicité du crime d'assassinats, prévu et réprimé par les articles 59, 60, 295, 296, 297 et 302 du Code pénal dans sa rédaction applicable lors des faits et par les articles 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 et 221-11 du Code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 ; que constitue un acte de complicité par aide ou assistance toute intervention tendant à assurer la fuite de l'auteur principal dès lors que cette protection résulte d'un accord antérieur à l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 296, 297 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Zeynal Abedine Z... sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
" aux motifs que Z... conteste être l'homme qui était présent à Genève à l'hôtel Bernina puis à l'hôtel Popeye du 13 au 17 août 1991 ; que les dénégations se trouvent en contradiction avec les éléments suivants : 1° sur la réalité et la nature de sa mission à l'ambassade d'Iran à Berne ; qu'il était en possession d'un ordre de mission du 16 juillet 1991 pour se rendre à Berne ; que la nature de la mission qu'il était censé accomplir apparaît tout à fait vague, voire fantaisiste ; qu'on voit mal pourquoi on aurait fait venir à Berne un employé uniquement chargé d'apposer un tampon sur le courrier ouvert par le consul ; qu'aucune explication sérieuse n'a été apportée par l'ambassade à ce sujet (arrêt attaqué p. 28, al. 3 à 8) ; 2° sur les circonstances du faux départ le 13 août 1991 : que les policiers suisses ont attesté n'avoir pas trouvé de récépissé remis en échange de son premier passeport qu'il prétend avoir été égaré ; que cette perte n'a pas été confirmée par les services de l'ambassade d'Iran ; que cette ignorance des autorités apparaît tout à fait surprenante ; que sur le listing des passagers figure bien le nom de Z... ; que les circonstances de ce faux départ ne sont nullement prouvées ; 3° sur la présence de Z... à Genève du 13 au 17 août 1991 : la preuve de la présence de Z... à Téhéran pendant cette période résulterait de fiches de pointage à la coopérative d'achats de l'ambassade où il était employé, de bons de vente signés par Z... et d'attestations de différentes ambassades correspondant à la deuxième quinzaine du mois d'août ; qu'en réalité, il s'agit d'une lettre du 15 janvier 1992 envoyée par l'ambassade d'Iran à Paris ; que les documents envoyés sont des photocopies de mauvaise qualité dont la valeur probante ne saurait être retenue ; que les originaux de ces pièces n'ont jamais été fournis ; que les fiches de pointage trouvées sur Z... concernent seulement les mois de mars à juin 1991 ; que Z... prétend que les fiches de juillet et août ont été conservées par les policiers suisses mais on comprend mal dès lors comment l'ambassade d'Iran aurait pu ultérieurement en envoyer des copies ; qu'aucune vérification n'a pu être entreprise en Iran et aucune investigation ou audition n'a pu être effectuée auprès de Iran Air notamment sur les circonstances d'obtention du coupon de vol du 13 août 1991 ; que la carence des différents services à établir de manière irréfutable la preuve de la présence de Z... à Téhéran et de la perte de son passeport constitue autant d'éléments à charge (arrêt attaqué p. 29, al. 1 à 5, p. 30, al. 1 à 6) ; que s'il résulte de l'expertise en écriture que les fiches d'hôtel ne sont pas remplies de la main de Z..., on constate en revanche une grande similitude entre la signature et celle figurant sur ses demandes de visa ; qu'un employé de l'hôtel Bernina a déclaré au vu de la photo de Z... qu'il lui semblait l'avoir déjà vu ; 4° sur le rôle de Z... : il résulte des éléments du dossier que Z... et D... ont préparé ensemble depuis Téhéran leur venue à Genève dans le but d'aider Y... et C... ; que cette collusion résulte de ce que Z... s'est fait délivrer un billet d'avion le 27 juillet et D... le 29 juillet ; que l'ordre de mission est du 16 juillet, date des demandes de visa de C... et Y... ; que le visa de Z... était délivré le 30 juillet tandis que ce jour Y... et C... débarquaient à Paris ; que sur la demande de visa déposée par Z... était indiquée sa date d'arrivée en Suisse qui était le 6 août 1991, date de l'assassinat ; que le passage de Z... à l'aéroport de Genève est noté à l'aide du passeport de Z... muni d'une photo d'un homme ne le représentant pas ; que sur la fiche d'hôtel de Z... à l'hôtel Popeye figure la même adresse que celle indiquée sur la fiche de C... à l'hôtel Rousseau ; qu'il convient de rappeler les échanges téléphoniques intervenus entre les hôtels où séjournaient ces individus et l'appartement de F... en Turquie (arrêt attaqué p. 31, al. 10, 11 ; p. 32) ;
" alors que toute personne accusée d'un crime ou d'un délit est présumée innocente ; que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à l'accusation ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation s'est fondée exclusivement sur l'absence de preuve par Z... des explications qu'il avait données concernant sa présence en Iran en août 1991 ; qu'elle a retenu " qu'aucune explication sérieuse n'avait été apportée par le personnel de l'ambassade... sur la nature de la mission qu'il était censé remplir à l'ambassade de Berne " ; que " les circonstances de ce faux départ... ne sont nullement prouvées... " ; " que la carence des différents services concernés à établir de façon irréfutable la preuve de la présence de Z... à Téhéran, lors de la période concernée, et de la perte de son passeport, constitue autant d'éléments à charge à l'égard de l'intéressé " ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen en défense de Z... qui prétendait s'être trouvé à Téhéran au mois d'août 1991, la chambre d'accusation déduit des pièces de la procédure qu'il aurait séjourné à Genève pendant cette période ; qu'en prononçant ainsi elle n'a pas méconnu les textes et principes visés au moyen ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
Attendu que, par ailleurs, la chambre d'accusation n'a pas méconnu la présomption d'innocence dès lors que la cour d'assises dispose de l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé renvoyé devant elle ;
Qu'en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les accusés sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi et sont en relation avec une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82188
Date de la décision : 11/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Droits de la défense - Copie de la procédure - Délivrance - Délivrance incomplète - Effet.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Copie de la procédure - Délivrance - Délivrance incomplète - Effet 1° INSTRUCTION - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance incomplète - Effet.

1° La délivrance incomplète de copies des pièces de la procédure aux conseils ne méconnaît par les droits de la défense dès lors que le dossier a été tenu à la disposition des conseils tout au long de la procédure et que les notes et mémoires déposés tant devant le juge d'instruction que devant la chambre d'accusation établissent que les avocats ont une totale connaissance du dossier et qu'ils ont été en mesure de faire valoir leurs arguments pendant toute la durée de l'instruction.

2° INSTRUCTION - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Instruction - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Compatibilité 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Instruction - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Compatibilité 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à l'assistance d'un défenseur de son choix - Instruction - Pièces - Copie - Délivrance - Délivrance exclusive aux avocats - Compatibilité.

2° Les dispositions de l'article 6.3 a, b, c de la Convention européenne des droits de l'homme n'imposent pas la remise de copies de pièces du dossier en cours d'instruction à l'inculpé. Il est satisfait au respect des règles conventionnelles par l'application de l'article 114 du Code de procédure pénale qui réserve la délivrance de copies au cours de l'instruction aux avocats des parties, pour leur usage exclusif et sans qu'ils puissent en établir de reproduction.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Portée - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi en cour d'assises.

3° La chambre d'accusation en renvoyant devant la cour d'assises un accusé qui conteste sa participation aux faits poursuivis ne méconnaît pas la présomption d'innocence dès lors que la juridiction de jugement apprécie librement la culpabilité de la personne renvoyée devant elle.

4° COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Aide ou assistance - Définition - Actes postérieurs au délit - Accord préalable - Constatations suffisantes.

4° L'aide ou l'assistance postérieure à l'infraction, mais résultant d'un accord antérieur au crime, constitue un acte de complicité(1).


Références :

2° :
3° :
4° :
Code de procédure pénale 114 al. 5
Code pénal 59, 60, 295, 297, 302
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art6
Nouveau Code pénal 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 221-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 31 mars 1994

CONFER : (4°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-04-30, Bulletin criminel 1963, n° 157, p. 319 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1972-11-08, Bulletin criminel 1972, n° 329, p. 850 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-06-21, Bulletin criminel 1978, n° 207, p. 540 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1994, pourvoi n°94-82188, Bull. crim. criminel 1994 N° 274 p. 676
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 274 p. 676

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.82188
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