CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 15 janvier 1993, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 800 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 mois, après avoir rejeté une exception de nullité.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ne peuvent être invoquées devant la cour d'appel lorsque le jugement entrepris mentionne que l'exception a été régulièrement présentée par voie de conclusions qui ont été débattues devant les premiers juges ; qu'il n'importe que ces conclusions n'aient été visées ni par le président ni par le greffier, comme l'exige l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant le tribunal de police saisi de la poursuite exercée contre Laurent X... du chef de contravention au Code de la route, l'avocat du prévenu a, avant toute défense au fond, soulevé la nullité du procès-verbal qui avait constaté l'infraction, en déposant des conclusions articulant cinq causes de nullité ; que le Tribunal, après avoir mentionné, dans son jugement, que l'avocat du prévenu avait " déposé ses conclusions ", les a rejetées comme non fondées et a retenu la culpabilité du prévenu ;
Attendu que, devant la cour d'appel, l'avocat de Laurent X... a invoqué, à nouveau, l'exception de nullité du procès-verbal, en déposant les mêmes conclusions qu'en première instance ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel relève que les conclusions produites devant le Tribunal " n'ont été visées ni par le président, ni par le greffier " et qu'elles doivent donc être considérées comme " n'ayant pas été régulièrement déposées " ; qu'elle en déduit que l'exception de nullité est invoquée pour la première fois devant elle et qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des mentions du jugement que les conclusions aux fins de nullité avaient été soumises à l'examen du Tribunal et qu'ainsi l'exception de nullité était recevable au regard des articles 385 et 512 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 janvier 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.