Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que par acte sous seing privé du 25 avril 1989 rédigé par M. X..., avocat, M. Courboules, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de l'ensemble des actionnaires de la société anonyme Peghaire et des associés de la SCI Dulaphic, a consenti à M. Reichert une promesse unilatérale de cession de la totalité des actions de la première de ces sociétés et de la moitié des parts sociales de la seconde ; que l'acte contenait une clause de dédit selon laquelle le bénéficiaire de la promesse remettait à M. X..., en garantie de ses engagements, un chèque de 2 500 000 francs à l'ordre de l'Ordre des avocats-séquestre, cette somme devant être versée au promettant, à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation, en cas de non-réalisation de la cession ; que, la vente n'ayant pas été réalisée à la date prévue, M. X... a été sommé de remettre le chèque au promettant et a contesté l'avoir reçu ; que, n'ayant pu obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation, les actionnaires de la société Peghaire et les associés de la société Dulaphic ont mis en cause la responsabilité de cet avocat et l'ont assigné, ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans assurances Iard, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel énonce que, si l'acte du 25 avril 1989 précise qu'à la date de sa signature il a été remis à M. X... le chèque litigieux, il est constant que cet avocat n'a jamais reconnu avoir reçu ce titre en qualité de séquestre, que l'acte précité ne lui est pas opposable, n'ayant pas été signé par lui et que la preuve de la remise du chèque ne peut être rapportée par de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément objectif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte que M. X... avait rédigé lui-même, et qui mettait une obligation de séquestre à sa charge, lui était nécessairement opposable, de telle sorte qu'il lui appartenait, en vertu de son devoir de conseil, de prendre toutes mesures utiles pour en assurer l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.