Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que, par une mise en demeure du 23 juillet 1987, l'URSSAF a demandé à Mme X..., avocat, le paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales pour certaines années comprises entre 1983 et 1986 ; que la cour d'appel n'a accueilli que partiellement la demande de l'URSSAF ayant jugé que les cotisations impayées antérieures à juillet 1984 étaient prescrites ;
Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, elle a violé, par fausse application, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; que son arrêt fait totalement abstraction du caractère provisionnel des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et de la procédure de recouvrement et de régularisation des cotisations sur la base des revenus antérieurs ; que la prescription opposée en fonction d'un point de départ erroné est dépourvue de tout fondement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-11, L. 244-3, R. 243-22 et suivants et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent être atteintes par la prescription ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.