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07/07/1994 | FRANCE | N°91-19795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1994, 91-19795


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que, par une mise en demeure du 23 juillet 1987, l'URSSAF a demandé à Mme X..., avocat, le paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales pour certaines années comprises entre 1983 et 1986 ; que la cour d'appel n'a accueilli que partiellement la demande de l'URSSAF ayant jugé que les cotisations impayées antérieures à juillet 1984 étaient prescrites ;

Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, elle a v

iolé, par fausse application, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que, par une mise en demeure du 23 juillet 1987, l'URSSAF a demandé à Mme X..., avocat, le paiement de cotisations personnelles d'allocations familiales pour certaines années comprises entre 1983 et 1986 ; que la cour d'appel n'a accueilli que partiellement la demande de l'URSSAF ayant jugé que les cotisations impayées antérieures à juillet 1984 étaient prescrites ;

Attendu que l'URSSAF reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, elle a violé, par fausse application, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; que son arrêt fait totalement abstraction du caractère provisionnel des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants et de la procédure de recouvrement et de régularisation des cotisations sur la base des revenus antérieurs ; que la prescription opposée en fonction d'un point de départ erroné est dépourvue de tout fondement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 242-11, L. 244-3, R. 243-22 et suivants et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent être atteintes par la prescription ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-19795
Date de la décision : 07/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Recouvrement - Régularisation des comptes d'une année déterminée - Cotisations provisionnelles de la même année - Cotisations dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure - Effet .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Recouvrement - Prescription - Prescription des cotisations provisionnelles - Effets

Si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer à cette occasion les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de 3 ans à l'envoi de la mise en demeure et qui par suite se trouvent être atteintes par la prescription.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1994, pourvoi n°91-19795, Bull. civ. 1994 V N° 230 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 230 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch.
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Kuhnmunch.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19795
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