La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1994 | FRANCE | N°93-41705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 93-41705


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., membre élu du comité d'établissement de Bayonne du groupe du Crédit lyonnais, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner son employeur à lui payer des heures de délégation utilisées, selon lui, en raison de circonstances exceptionnelles, en sus du crédit d'heures légal ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 10 février 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, en premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 434-1 du Code du travail q

ue les circonstances exceptionnelles sont celles qui provoquent un surcro...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., membre élu du comité d'établissement de Bayonne du groupe du Crédit lyonnais, a demandé au conseil de prud'hommes de condamner son employeur à lui payer des heures de délégation utilisées, selon lui, en raison de circonstances exceptionnelles, en sus du crédit d'heures légal ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dax, 10 février 1993) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, en premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 434-1 du Code du travail que les circonstances exceptionnelles sont celles qui provoquent un surcroît inhabituel d'activité dû à la soudaineté de l'événement ou à l'urgence des mesures à prendre ; qu'il était constant en l'espèce que le projet global de restructuration par marchés du réseau du Crédit lyonnais avait été présenté 18 mois plus tôt, soit le 17 mai 1990, et déjà examiné de juin 1990 à fin 1991 dans treize régions autres que l'Aquitaine ; qu'une telle restructuration était donc prévue de longue date pour la France entière ; qu'en concluant dès lors à l'existence de circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 43-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre au moyen soulevé à cet égard par le Crédit lyonnais dans ses conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer comme circonstances exceptionnelles la circonstance de la tenue de réunions ordinaires et extraordinaires sans répondre au moyen des écritures du Crédit lyonnais, pris de ce que ces réunions relèvent de l'article 54 de l'accord sur l'exercice du droit syndicat et de ce que le temps consacré par M. X... aux réunions en cause doit s'imputer obligatoirement sur son crédit d'heures comme délégué syndical, mais ne peut en aucun cas être pris en compte dans son activité de membre du comité d'établissement ; que, pour s'être abstenu de répondre à ce moyen, il a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, qu'en énonçant " que les tableaux récapitulatifs produits par le salarié ne sont en rien contredits par son employeur ", le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures du Crédit lyonnais et modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, que, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations sur l'obligation pour M. X... de rapporter la preuve de la conformité de l'utilisation des heures supplémentaires à son mandat de membre du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, sans constater que cette preuve était rapportée ; qu'il a, dès lors, violé les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ; et alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes a, à nouveau, vicié sa décision d'un défaut de réponse à conclusions de ce chef et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a relevé que le comité d'établissement, saisi, par la direction, d'un important projet de restructuration de la région Aquitaine, avait tenu, du mois d'octobre 1991 au mois de janvier 1992, plusieurs séances extraordinaires ayant nécessité des réunions préparatoires et des réunions d'information du personnel, qu'il avait organisé une consultation par correspondance des salariés d'une agence et qu'un nouveau projet d'organisation avait été soumis pour étude aux membres du comité au début du mois de janvier 1992 ; qu'en l'état de ces énonciations et répondant par là même aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que, compte tenu de son ampleur, le projet de restructuration régionale de l'entreprise avait nécessité un accroissement inhabituel de l'activité des membres du comité d'établissement, a pu décider que des circonstances exceptionnelles justifiaient le dépassement du crédit légal des heures de délégation ;

Attendu, ensuite, que le projet de restructuration entrant dans le cadre du mandat de membre du comité d'établissement dont était investi le salarié, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation de celles-ci, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé que le salarié avait utilisé les heures excédentaires conformément au mandat représentatif dont il était investi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41705
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Temps excédant la durée fixée par la loi - Circonstances exceptionnelles - Projet de restructuration régionale de l'entreprise .

Le conseil de prud'hommes, qui constate que, compte tenu de son ampleur, le projet de restructuration régionale de l'entreprise avait nécessité un accroissement inhabituel de l'activité des membres du comité d'établissement, peut décider que des circonstances exceptionnelles justifiaient le dépassement du crédit légal des heures de délégation du membre du comité d'établissement.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dax, 10 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1977-10-26, Bulletin 1977, V, n° 568, p. 455 (rejet) ; Chambre sociale, 1979-05-17, Bulletin 1979, V, n° 423, p. 307 (rejet) ;

Chambre sociale, 1979-06-07, Bulletin 1979, V, n° 488, p. 361 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1979-06-27, Bulletin 1979, V, n° 587 (1), p. 429 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°93-41705, Bull. civ. 1994 V N° 228 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 228 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.41705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award