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06/07/1994 | FRANCE | N°92-18689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juillet 1994, 92-18689


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1992), qu'au cours d'une livraison d'essence, pour le compte de la société Total France, par la société Transports Etasse à la société Hall Saint-Ferdinand, aux droits de laquelle se trouve la société Bernot-Breton, du carburant s'est répandu dans le sous-sol de l'immeuble, causant des dommages à la société Ogilvy et Mather-Worlwilde ; que cette dernière ayant assigné en réparation la société Hall Saint-Ferdinand, son assureur le Groupe Drouot et la société Total France, celle-ci a appelé en gara

ntie la société Transports Etasse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1992), qu'au cours d'une livraison d'essence, pour le compte de la société Total France, par la société Transports Etasse à la société Hall Saint-Ferdinand, aux droits de laquelle se trouve la société Bernot-Breton, du carburant s'est répandu dans le sous-sol de l'immeuble, causant des dommages à la société Ogilvy et Mather-Worlwilde ; que cette dernière ayant assigné en réparation la société Hall Saint-Ferdinand, son assureur le Groupe Drouot et la société Total France, celle-ci a appelé en garantie la société Transports Etasse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a retenu la responsabilité de la société Hall Saint-Ferdinand sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage d'avoir condamné à garantie la société Transports Etasse, considérée comme gardienne de l'essence répandue, alors que, d'une part, il est constant que la société Transports Etasse avait effectué cette livraison dans le cadre d'une commande de la société Hall Saint-Ferdinand à la société Total France ; qu'en conséquence, sa responsabilité envers cette dernière ne pouvait être appréciée que dans le cadre des relations contractuelles et que, par conséquent, en violation du principe de non-cumul des responsabilités, la cour d'appel aurait fondé à tort sa responsabilité sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le responsable qui a été condamné envers la victime sur le fondement de l'article 1382 ou de l'article 544 du Code civil pour troubles anormaux de voisinage ne pouvait exercer une action en garantie contre un autre responsable en se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'aucun contrat ne liant la société Transports Etasse à la société Hall Saint-Ferdinand, l'arrêt énonce exactement que le Groupe Drouot, subrogé dans les droits de son assurée, condamné sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, était fondé à agir contre le responsable du dommage en invoquant les règles de la responsabilité délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18689
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Action en réparation - Action contre une société destinataire de carburant - Carburant s'étant répandu dans le sous-sol - Action en garantie de celle-ci contre le transporteur - Fondement .

Aucun contrat ne liant une victime et l'auteur d'un dommage, une cour d'appel énonce exactement que la compagnie d'assurances subrogée dans les droits de son assuré, condamné sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, était fondée à agir contre le responsable du dommage en invoquant les règles de la responsabilité délictuelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 1994, pourvoi n°92-18689, Bull. civ. 1994 II N° 182 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 182 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Rouvière et Boutet, Mme Luc-Thaler, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18689
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