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06/07/1994 | FRANCE | N°90-43640

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1994, 90-43640


Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser un complément de salaires et de congés payés à M. X..., la cour d'appel a rejeté des débats les procès-verbaux établis dans le cadre d'une instruction pénale diligentée contre M. X... et ayant abouti à une décision de non-lieu, au motif que M. Y... ne justifiait pas avoir obtenu du procureur général l'autorisation de communiquer et de verser ces pièces aux débats, conformément à l'article R. 156 du Code de procédure pénale ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdisait à M. Y..., qui s'était cons...

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à verser un complément de salaires et de congés payés à M. X..., la cour d'appel a rejeté des débats les procès-verbaux établis dans le cadre d'une instruction pénale diligentée contre M. X... et ayant abouti à une décision de non-lieu, au motif que M. Y... ne justifiait pas avoir obtenu du procureur général l'autorisation de communiquer et de verser ces pièces aux débats, conformément à l'article R. 156 du Code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdisait à M. Y..., qui s'était constitué partie civile dans l'instance pénale et qui n'était pas tenu au respect du secret de l'instruction, de produire dans un procès civil les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43640
Date de la décision : 06/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Documents d'une procédure pénale - Pièces d'une information - Communication par la partie civile - Présomption de régularité .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Documents d'une procédure pénale - Pièces d'une information - Communication par la partie civile - Présomption de régularité

Aucun texte n'interdit à une personne, qui s'était constituée partie civile dans une instance pénale et qui n'était pas tenue au respect du secret de l'instruction, de produire dans un procès civil ultérieur les procès-verbaux qui lui avaient été délivrés en sa qualité de partie civile et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement.


Références :

Code de procédure pénale R155, R156

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-06-10, Bulletin 1992, I, n° 176, p. 120 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1994, pourvoi n°90-43640, Bull. civ. 1994 V N° 227 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 227 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gauzès et Ghestin, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43640
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