Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lovéco et Mme X... ont conclu un contrat de crédit-bail, pour le financement d'un matériel professionnel choisi par cette dernière, M. X... se portant caution ; qu'après l'interruption du paiement des loyers, la société Lovéco a poursuivi M. et Mme X... en paiement de l'indemnité de résiliation constituée du montant des mensualités à échoir ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour refuser la réduction de l'indemnité de résiliation, constituée par le montant des mensualités à échoir, la cour d'appel retient qu'il s'agit de la simple application du contrat et que ces mensualités ne sont pas des clauses pénales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération, en cas d'excès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;
Attendu que pour décider que M. X... s'est engagé comme caution en transcrivant et signant, au pied du contrat de location, la mention " bon pour caution conjointe et solidaire ", l'arrêt retient que ce commencement de preuve par écrit est complété par son comportement postérieur, en ce qu'il a signé au moins un chèque au bénéfice de la société Lovéco, en ce que son prénom et son nom ont été inclus dans le nom commercial de l'entreprise et en ce qu'en première instance il n'a pas contesté son engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir sans équivoque que M. X... avait, lors de la souscription de la mention litigieuse, une parfaite connaissance de la nature et de la portée de l'engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de l'insuffisance des preuves sur le cautionnement, la réduction des mensualités futures exigibles par anticipation, et condamné M. et Mme X... à payer provisionnellement une somme, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.