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05/07/1994 | FRANCE | N°92-18041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1994, 92-18041


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1992), que la BNP (la banque) a pris à l'encaissement des chèques tirés par Mme X... et en a avancé le montant aux bénéficiaires, ses clients ; que ces chèques se sont révélés sans provision ; que la banque en a inscrit le montant au débit du compte des remettants sous l'intitulé " contre-passation fictive de chèques ", a inscrit trois autres opérations sur le compte, puis en a décidé la clôture ; que, poursuivie en paiement par la banque, Mme X... a soutenu que la contre

-passation inscrite au compte des bénéficiaires des chèques valait paiem...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1992), que la BNP (la banque) a pris à l'encaissement des chèques tirés par Mme X... et en a avancé le montant aux bénéficiaires, ses clients ; que ces chèques se sont révélés sans provision ; que la banque en a inscrit le montant au débit du compte des remettants sous l'intitulé " contre-passation fictive de chèques ", a inscrit trois autres opérations sur le compte, puis en a décidé la clôture ; que, poursuivie en paiement par la banque, Mme X... a soutenu que la contre-passation inscrite au compte des bénéficiaires des chèques valait paiement au profit de la banque et la privait de tout droit contre elle-même ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que les créances du différé doivent entrer en compte postérieurement à la clôture du compte-courant pour les besoins de la liquidation de celui-ci ; qu'en considérant que l'absence de clôture du compte-courant antérieure à la " contre-passation " litigieuse résultait de la passation d'écritures postérieurement à celle-ci, sans rechercher si les écritures passées n'étaient pas relatives à de telles créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la " contre-passation " litigieuse avait privé la banque du droit de conserver les effets et d'exercer un recours cambiaire contre le tireur sans rechercher si la banque, en précisant expressément le caractère fictif de la contre-passation, n'avait pas manifesté son intention de ne pas fondre sa créance cambiaire dans le compte-courant ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le montant des chèques litigieux avait été inclus dans le solde du compte, ce dont il résultait que la contre-passation a été effective, manifestant aux titulaires du compte que la banque considérait ce montant immédiatement exigible sur eux et entendait en obtenir le règlement dans les conditions applicables, de façon indifférenciée, à tout élément du compte, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une telle inscription valait paiement et impliquait renonciation à l'exercice de poursuites sur le fondement du droit du chèque, contre le tireur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18041
Date de la décision : 05/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Effet non payé à l'échéance - Insuffisance du solde du compte - Portée .

COMPTE COURANT - Contre-passation d'écriture - Effet non payé à l'échéance - Insuffisance du solde du compte - Poursuites cambiaires - Impossibilité

La contre-passation en compte courant d'un chèque impayé valant paiement implique renonciation à l'exercice de poursuite cambiaire contre le tireur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1979-03-20, Bulletin 1979, IV, n° 108, p. 84 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1994, pourvoi n°92-18041, Bull. civ. 1994 IV N° 252 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 252 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18041
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