Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-11, R. 243-22 et R. 243-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 244-3 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles sont, chaque année, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non salarié non agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que, selon le deuxième, les cotisations dues à titre personnel par les employeurs et les travailleurs indépendants en application de la règlementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme chargé du recouvrement ; qu'aux termes du troisième, il est procédé, au 1er janvier de chaque année, à la régularisation desdites cotisations sur la base des revenus de l'année à laquelle elles se rapportent et dans la limite du plafond applicable au cours de cette même année ; que, si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde est versé par l'employeur ou le travailleur indépendant en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a adressé le 27 mai 1987 à M. X..., commerçant, une mise en demeure pour avoir paiement de ses cotisations personnelles d'allocations familiales au titre des années 1982 à 1987 ;
Attendu que, pour accueillir partiellement le recours de l'intéressé en déclarant prescrites les cotisations et majorations de retard exigibles avant le 27 mai 1984, l'arrêt attaqué énonce que le réajustement chiffré d'une dette éteinte ne pouvant être exigé, seules sont susceptibles de poursuites les cotisations exigibles pour la période comprise entre le 27 mai 1984 et le 27 mai 1987, soit dans le délai de prescription de trois années institué par l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, que si les cotisations provisionnelles de 1983 et de 1984, dont les dates d'exigibilité sont antérieures de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure, se trouvaient atteintes par la prescription, il appartenait, en revanche, au juge du fond de déterminer si les cotisations définitives établies sur la base des revenus définitivement connus de chacune des années considérées étaient supérieures aux cotisations provisionnelles qui auraient dû être versées par l'intéressé au titre de ces mêmes années, en sorte que, dans l'affirmative, les soldes restant dus ne pouvaient se prescrire qu'en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle due au titre de l'année en cours au moment de la régularisation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en rattachant la régularisation des cotisations des années 1983 et 1984 aux cotisations provisionnelles de ces mêmes années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les cotisations de régularisation portant sur les années 1983 et 1984, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.