Sur le moyen unique :
Vu les articles 6-1 et 8 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'Ordre des géomètres experts, ensemble l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les géomètres experts ont la faculté d'exercer en commun leur profession en constituant des sociétés qui peuvent prendre la forme commerciale, auquel cas l'exercice en leur sein d'un emploi rémunéré est considéré comme compatible avec la qualité de membre de l'Ordre ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., géomètre expert, a exercé son activité d'abord en cabinet puis, à partir de 1987, comme associé d'une société de géomètres experts constituée sous forme de société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée et à capital variable, et dont il est devenu le directeur technique rémunéré ; qu'ayant sollicité sa radiation de la Caisse autonome de retraite des géomètres experts (Carge), à laquelle il était affilié depuis 1963, il s'est vu opposer un refus par cet organisme, qui lui a signifié, au titre des cotisations de 1987, une contrainte à laquelle il a fait opposition ; que, pour valider cette contrainte, tout en décidant que M. X... relevait par ailleurs du régime général de la sécurité sociale au titre de ses fonctions de directeur technique, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation légale de cotiser aux régimes de protection sociale gérés par la Carge s'impose sans exception à tous les géomètres experts inscrits au tableau de leur Ordre, ce qui était le cas de l'intéressé ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière, l'activité professionnelle de géomètre expert, lorsqu'elle est exercée sous la seule forme salariale, ne peut donner lieu qu'à un assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit qu'en décidant que M. X... devait, pour les mêmes risques vieillesse et invalidité-décès, être affilié à la fois à la caisse primaire et à la Carge, alors que l'emploi rémunéré qu'il occupait au sein d'une société constituait la forme unique sous laquelle il exerçait sa profession de géomètre expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais du seul chef de l'assujettissement de M. X... à la Carge, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.