Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que M. X..., entré au service de la société des Avions Marcel Dassault en qualité d'ajusteur le 13 juin 1973, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 janvier 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'un autre salarié de l'entreprise avait été affecté au poste qu'occupait M. X..., dont l'emploi n'avait donc été ni supprimé ni transformé, ne pouvait décider que ce dernier avait été licencié pour motif économique (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. X... avait été réduit pour cause de sureffectif, et qu'il avait été licencié en raison de l'obligation de l'employeur de respecter un ordre des licenciements, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique, peu important que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un autre salarié ait été affecté au poste de travail précédemment occupé par l'intéressé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.