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29/06/1994 | FRANCE | N°92-44466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 92-44466


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que M. X..., entré au service de la société des Avions Marcel Dassault en qualité d'ajusteur le 13 juin 1973, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 janvier 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi

ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notammen...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991), que M. X..., entré au service de la société des Avions Marcel Dassault en qualité d'ajusteur le 13 juin 1973, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 janvier 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'un autre salarié de l'entreprise avait été affecté au poste qu'occupait M. X..., dont l'emploi n'avait donc été ni supprimé ni transformé, ne pouvait décider que ce dernier avait été licencié pour motif économique (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le nombre d'emplois de la catégorie de celui occupé par M. X... avait été réduit pour cause de sureffectif, et qu'il avait été licencié en raison de l'obligation de l'employeur de respecter un ordre des licenciements, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique, peu important que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un autre salarié ait été affecté au poste de travail précédemment occupé par l'intéressé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-44466
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression d'emploi de même catégorie consécutive à un sureffectif - Obligation de respecter l'ordre des licenciements .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Salarié de l'entreprise affecté au poste du salarié licencié en raison d'un sureffectif

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Suppression de poste

Le licenciement d'un salarié a un motif économique dès lors qu'il est constaté que le nombre d'emplois de sa catégorie a été réduit pour cause de sureffectif, et qu'il a été licencié en raison de l'obligation de l'employeur de respecter un ordre des licenciements, peu important que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, un autre salarié ait été affecté au poste de travail précédemment occupé par l'intéressé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-02 Bulletin 1993, V, n° 155 (1), p. 106 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1994, pourvoi n°92-44466, Bull. civ. 1994 V N° 216 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 216 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Béraudo.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.44466
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