Sur le moyen unique :
Vu les articles 15. litt. a, 16, alinéa 1er. d, et 20, alinéa 1er, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions de divorce rendues en Tunisie sont reconnues de plein droit lorsque le demandeur avait la nationalité tunisienne et résidait habituellement depuis au moins un an en Tunisie à la date de l'acte introductif d'instance ; que, selon le troisième des textes, le juge français d'exequatur doit procéder d'office à cette vérification et en constater le résultat dans sa décision ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en divorce par Mme X... sur assignation du 18 novembre 1985, l'arrêt attaqué a retenu que le mariage avait été dissout par un jugement de divorce prononcé le 7 novembre 1986 par le tribunal de Sfax sur requête du mari du 5 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. X..., bien que de nationalité tunisienne, avait sa résidence habituelle en Tunisie depuis au moins le 5 décembre 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.