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29/06/1994 | FRANCE | N°92-21002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 1994, 92-21002


Sur le moyen unique :

Vu les articles 15. litt. a, 16, alinéa 1er. d, et 20, alinéa 1er, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions de divorce rendues en Tunisie sont reconnues de plein droit lorsque le demandeur avait la nationalité tunisienne et résidait habituellement depuis au moins un an en Tunisie à la date de l'acte introductif d'instance ; que, selon le troisième des textes, le juge français d'exequatur doit procéder d'office à cette vérification et en constater le résultat dans

sa décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en divo...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15. litt. a, 16, alinéa 1er. d, et 20, alinéa 1er, de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions de divorce rendues en Tunisie sont reconnues de plein droit lorsque le demandeur avait la nationalité tunisienne et résidait habituellement depuis au moins un an en Tunisie à la date de l'acte introductif d'instance ; que, selon le troisième des textes, le juge français d'exequatur doit procéder d'office à cette vérification et en constater le résultat dans sa décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en divorce par Mme X... sur assignation du 18 novembre 1985, l'arrêt attaqué a retenu que le mariage avait été dissout par un jugement de divorce prononcé le 7 novembre 1986 par le tribunal de Sfax sur requête du mari du 5 décembre 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. X..., bien que de nationalité tunisienne, avait sa résidence habituelle en Tunisie depuis au moins le 5 décembre 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-21002
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Article 20 - Réunion des conditions de l'exequatur - Examen d'office - Constatation du résultat dans la décision - Nécessité .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Article 20 - Réunion des conditions de l'exequatur - Examen d'office - Constatation du résultat dans la décision - Nécessité

Les décisions de divorce rendues en Tunisie sont reconnues de plein droit lorsque le demandeur avait la nationalité tunisienne et résidait habituellement depuis au moins un an en Tunisie à la date de l'acte introductif d'instance, et le juge français d'exequatur doit procéder d'office à cette vérification et en constater le résultat dans sa décision.


Références :

Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-21002, Bull. civ. 1994 I N° 225 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 225 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21002
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