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29/06/1994 | FRANCE | N°92-19645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1994, 92-19645


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 24 juin 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 21 décembre 1988, la société civile immobilière du Toul (SCI) a vendu un local à usage de commerce à M. X... sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 120

000 francs hors taxes en cas de non-réalisation de la vente ; que, le 5 août 198...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1226 du Code civil ;

Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse 24 juin 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 21 décembre 1988, la société civile immobilière du Toul (SCI) a vendu un local à usage de commerce à M. X... sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'un prêt ; que l'acte stipulait une indemnité d'immobilisation d'un montant de 120 000 francs hors taxes en cas de non-réalisation de la vente ; que, le 5 août 1989, M. X... a renoncé à cette acquisition ; que la SCI a assigné M. X... en paiement de l'indemnité ;

Attendu que, pour réduire le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 60 000 francs, l'arrêt retient qu'il s'agissait d'une clause pénale et que celle-ci était manifestement excessive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de vente sous la condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'un prêt, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19645
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Non-réalisation - Indemnité d'immobilisation - Nature - Clause pénale (non) .

VENTE - Promesse de vente - Promesse synallagmatique - Indemnité d'immobilisation - Nature - Clause pénale (non)

En cas de vente sous la condition suspensive par l'acquéreur de l'obtention d'un prêt la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale.


Références :

Code civil 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-12-05, Bulletin 1984, III, n° 208, p. 162 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-19645, Bull. civ. 1994 III N° 139 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 139 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19645
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