Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Attendu que, pour débouter Mme Clément épouse Z... de sa demande tendant à la résiliation du bail de chasse consenti par son père aux consorts A... et à M. X..., l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 avril 1989, déclare irrecevables, comme heurtant le principe de la chose jugée, toutes les prétentions de Mme Z... ayant pour objet de remettre en cause devant la Cour de renvoi les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges relatifs à l'absence de trouble mental de M. Y... au moment de la conclusion du bail, dès lors que le moyen constituant la base de l'arrêt de cassation reprochait exclusivement à la décision de la cour d'appel de Bourges d'avoir rejeté la demande d'annulation du bail en tant qu'elle était fondée sur la vileté du prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 21 novembre 1990 avait cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.