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29/06/1994 | FRANCE | N°92-18894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1994, 92-18894


Sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Attendu que, pour débouter Mme Clément épouse Z... de sa demande tendant à la résiliation du bail de chasse consenti par son père aux consorts A... et à M. X..., l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 avril 1989, déclare irrecevables, comme heurtant le principe

de la chose jugée, toutes les prétentions de Mme Z... ayant pour objet de remettr...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Attendu que, pour débouter Mme Clément épouse Z... de sa demande tendant à la résiliation du bail de chasse consenti par son père aux consorts A... et à M. X..., l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 1992), statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 24 avril 1989, déclare irrecevables, comme heurtant le principe de la chose jugée, toutes les prétentions de Mme Z... ayant pour objet de remettre en cause devant la Cour de renvoi les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges relatifs à l'absence de trouble mental de M. Y... au moment de la conclusion du bail, dès lors que le moyen constituant la base de l'arrêt de cassation reprochait exclusivement à la décision de la cour d'appel de Bourges d'avoir rejeté la demande d'annulation du bail en tant qu'elle était fondée sur la vileté du prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 21 novembre 1990 avait cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-18894
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation " en toutes dispositions " .

Selon l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Viole ce texte l'arrêt statuant sur renvoi après cassation qui, pour débouter un descendant de sa demande en résiliation du bail consenti par son père, déclare irrecevables comme heurtant le principe de la chose jugée toutes les prétentions de celui-ci ayant pour objet de remettre en cause devant la Cour de renvoi les motifs du précédent arrêt relatif à l'absence de trouble mental au moment de la conclusion du bail dès lors que le moyen constituant la base de l'arrêt de cassation reprochait exclusivement à la décision de l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du bail en tant qu'elle était fondée sur la vileté du prix alors que ce dernier avait été cassé en toutes ses dispositions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-11-25, Bulletin 1987, II, n° 244 (1), p. 135 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-18894, Bull. civ. 1994 III N° 137 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 137 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18894
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