Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Sidergie et animateur d'un groupe de sociétés a été inculpé le 17 décembre 1984 d'abus de biens sociaux au préjudice de la société à responsabilité limitée Neten, filiale de la société Sidergie, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise et mis en détention le même jour, à la suite de versements paraissant faits sans contrepartie par la société Neten pour le compte de la société de droit djiboutien Sodras et de la société de droit de Jersey Temargy, respectivement de 693 000 et 500 000 francs ; que, par arrêt du 18 janvier 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de mise en détention ainsi que l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du 26 décembre 1984, et ordonné la mise en liberté de M. X... sous contrôle judiciaire, ce moyennant versement d'une caution ; qu'elle a, par arrêt du 25 mars 1988, infirmé l'ordonnance de renvoi en date du 30 octobre 1987 et dit que le juge d'instruction de Pontoise était territorialement incompétent pour connaître des faits qualifiés d'abus de biens sociaux dont M. X... avait été inculpé ; qu'enfin, le 11 mai 1988, le parquet de Paris a décidé le classement sans suite, au motif que l'action publique était prescrite ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande : (sans intérêt) ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'entre les deux auditions de celui-ci, le juge d'instruction avait attendu le retour d'une commission rogatoire internationale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date la commission rogatoire internationale avait été envoyée ni rechercher si la nature des investigations demandées justifiait que le juge ne procédât à aucun acte d'instruction avant d'avoir eu connaissance de leur résultat ni si, au cas où cette commission rogatoire aurait été exécutée, le juge lui avait donné suite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.