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29/06/1994 | FRANCE | N°92-15755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 1994, 92-15755


Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989 ;

Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé de l'appartement pris en location par les époux X... qui avaient reçu de la société civile immobilière Pasquier-Arcade, propriétaire, notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 1988, d'une proposition qu'ils avaient refusée, l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1992) retient que l'expert analysant les références de l'observatoire des loyers de l'aggloméra

tion parisienne, concernant les grands appartements, situés dans le secteur, d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989 ;

Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé de l'appartement pris en location par les époux X... qui avaient reçu de la société civile immobilière Pasquier-Arcade, propriétaire, notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juin 1988, d'une proposition qu'ils avaient refusée, l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1992) retient que l'expert analysant les références de l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, concernant les grands appartements, situés dans le secteur, dégage une moyenne de 44,50 francs par mètre carré et par mois pour les baux souscrits avant 1987, non revalorisés, de 86,10 francs par mois pour les baux signés à partir de 1987, de 62,90 francs pour les baux renouvelés acceptés par les locataires et propose de fixer le loyer de l'appartement à 61,90 francs le mètre carré, mais que, compte tenu de la qualité et de la situation exceptionnelle de cet appartement, un prix inférieur à la fourchette basse des baux renouvelés ne saurait être retenu ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les références qu'elle prenait en considération concernaient des loyers constatés pour des logements comparables dans le voisinage, au cours des 3 dernières années ayant précédé la date de renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15755
Date de la décision : 29/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années précédant la date de renouvellement - Recherche nécessaire .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années précédant la date de renouvellement

BAIL (règles générales) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Loi du 23 décembre 1986 - Eléments de référence - Loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années précédant la date de renouvellement - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 en sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989 la cour d'appel qui, pour fixer le loyer d'un bail renouvelé, retient que l'expert analysant les références de l'observatoire des loyers de l'agglomération parisienne concernant les grands appartements situés dans le secteur, a dégagé des valeurs moyennes pour les baux souscrits avant l'année précédant la proposition de nouveau prix, pour les baux signés à partir de cette date et pour les baux renouvelés acceptés par les locataires mais que compte tenu de la qualité et de la situation exceptionnelle de l'appartement, un prix inférieur à la fourchette basse des baux renouvelés ne saurait être retenu, sans rechercher si les références qu'elle prenait en considération concernaient des loyers constatés pour des logements comparables dans le voisinage, au cours des 3 dernières années ayant précédé la date de renouvellement du bail.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 21
Loi 89-18 du 13 janvier 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-11-06, Bulletin 1991, III, n° 262, p. 155 (cassation) ; 3 Civ., 1992-04-15, Bulletin 1992, III, n° 128, p. 79 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 1994, pourvoi n°92-15755, Bull. civ. 1994 III N° 131 p. 82
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 131 p. 82

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15755
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