Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes de Y..., Asbil et Solovieff, propriétaires d'un domaine rural donné en location à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1991) de fixer le complément de fermage, en application de l'article R. 411-9 du Code rural, à 12 900 kg de blé à la suite de travaux d'irrigation qu'elles ont fait exécuter sur le fonds loué, alors, selon le moyen, 1° que, lorsque des investissements, améliorant les conditions de l'exploitation, auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu, notamment, des dépenses supportées par le bailleur ; que la cour d'appel, qui n'a pris en considération que l'amélioration du fonds, sans tenir compte du montant beaucoup plus élevé des travaux, a donc privé sa décision de base légale au regard des articles R. 411-9 du Code rural et L. 411-12 du même Code ; 2° que le montant de la rente ainsi déterminée doit être fixé en espèces ; qu'en fixant, en dehors de tout renouvellement de bail, le montant de la rente par référence à une quantité de denrées, la cour d'appel, qui " en manifeste sa confusion " entre la majoration du fermage prévue à l'article L. 411-12 du Code rural et la révision du fermage ouverte par l'article L. 411-13 du même Code, a violé les articles L. 411-12 et R. 411-9 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que les dépenses, supportées par le bailleur, qui doivent être prises en compte, ne constituent qu'un élément de nature à déterminer l'amélioration des conditions de l'exploitation ;
Attendu, d'autre part, que l'article R. 411-9 du Code rural ne donnant aucune précision sur les modalités de fixation de la rente qu'il prévoit, la cour d'appel a souverainement décidé que cette rente serait fixée en une quantité de denrées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.