Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1992), que, le 23 octobre 1987, la société Compagnie française des fontes en coquilles (CFFC) a souscrit auprès de l'Epargne de France, société de capitalisation et d'assurances sur la vie, une convention d'assurance-groupe, que les juges du fond ont qualifié de " retraite chapeau ", garantissant à ses salariés, cadres de direction, quittant l'entreprise à l'âge de la retraite, une " rente égale à 75 % de leur salaire annuel de base perçu au cours des 12 derniers mois d'activité, sous déduction de l'ensemble des rentes versées par les régimes de retraite obligatoires ou facultatifs " ; que la police imposait à l'assureur de constituer un " fonds collectif " spécifique à la CFFC alimenté par les primes ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la CFFC, au titre des années 1987 et 1988, la fraction des primes versées par cette société à l'Epargne de France excédant les 85 % du plafond de la sécurité sociale prévus par l'article D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a jugé ce redressement " bien fondé " ;
Attendu que la CFFC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appréciation du caractère rémunératoire d'un avantage versé au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, doit être faite lors du versement de cet avantage ou de la constitution d'un avantage acquis au travailleur intéressé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les cotisations incriminées de l'employeur à un organisme d'assurances étaient versées à un fonds collectif non individualisé pour chaque salarié, auquel elle n'ouvrait qu'un droit soumis à la double condition de quitter la société à l'âge de la retraite et de ne bénéficier que d'une rente égale à moins de 75 % de son salaire annuel de base perçu au cours des 12 derniers mois d'activité par l'addition de l'ensemble des rentes versées par les régimes de retraite obligatoires et facultatifs ; qu'il se déduit de ces constatations l'existence d'un avantage virtuel et non individualisé n'entrant pas, par suite, dans les prévisions dudit article L. 242-1, peu important son devenir ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, violant, par refus d'application, l'article précité, les articles L. 243-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et, par fausse application, l'article D. 242-1 du même Code ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société CFFC faisait valoir que les bénéficiaires éventuels du régime mis en place n'étaient pas cités nommément dans le contrat qu'elle avait signé avec la compagnie d'assurances, que les salariés concernés n'avaient pas le choix d'adhérer ou de refuser leur adhésion dès lors qu'il s'agissait d'un régime obligatoire, que les salariés, bénéficiaires éventuels, n'avaient pas une créance sur la compagnie d'assurances dès lors que les parties signataires de la convention, elle-même et la compagnie d'assurances, avaient la faculté de résilier leur engagement sans aucun visa des salariés bénéficiaires éventuels de sorte qu'il pouvait être mis fin au contrat sans l'accord des salariés, et sans qu'il soit prévu de remboursement des primes versées, que la date d'effet de la convention à l'égard des salariés bénéficiaires éventuels était exclusivement fonction de la déclaration de l'employeur et non de la date du jour de la réception des bulletins individuels ; qu'il n'a été tenu aucun compte de ces chefs déterminants des conclusions de la CFFC et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que la convention conclue par l'employeur avec la compagnie d'assurances avait pour objet de procurer aux salariés appartenant à la catégorie cadres de direction et remplissant certaines conditions un avantage consistant en la garantie du versement d'une pension de retraite de nature à leur assurer un revenu égal à une fraction déterminée de leur salaire d'activité, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que cet avantage complémentaire, financé exclusivement par l'employeur, était assuré aux salariés en bénéficiant en contrepartie du travail accompli pour le compte de la CFFC ; qu'elle en a exactement déduit que, les primes versées par cette société constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la fraction de ces primes dépassant les limites prévues à l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale était soumise à cotisations ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.