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22/06/1994 | FRANCE | N°92-40752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40752


Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale a institué, au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des organismes de Sécurité sociale le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir conda

mnée à payer à M. X..., son salarié, une indemnité au titre des congés annuels de...

Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale a institué, au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des organismes de Sécurité sociale le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, une indemnité au titre des congés annuels de 1989, alors, selon le moyen, que, le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués, non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ; qu'ainsi, en décidant que M. X... pouvait bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ; qu'ainsi, la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors que la période de prise de congé du salarié n'était pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, l'intéressé pouvait y prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités au titre de périodes de référence antérieures à 1989-1990, la cour d'appel a énoncé que, selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte, pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;

Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié n'avait pas soutenu qu'au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour congé au titre des périodes de référence antérieures à 1989-1990, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40752
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire accordé au personnel féminin - Congé étendu au personnel masculin - Attribution - Conditions - Période de prise de congé non expirée lors de l'extension.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Congé supplémentaire - Attribution - Condition.

1° Le droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Cumul avec le salaire (non).

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Congés payés - Indemnité - Attribution - Cumul avec le salaire (non).

2° Si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période se cumuler avec le salaire.


Références :

2° :
2° :
Code du travail L140-2
Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957
Traité de Rome du 25 mars 1957 CEE art. 119

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1994, pourvoi n°92-40752, Bull. civ. 1994 V N° 210 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 210 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.40752
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