Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale a institué, au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que, modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990 a étendu à tous les agents des organismes de Sécurité sociale le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son salarié, une indemnité au titre des congés annuels de 1989, alors, selon le moyen, que, le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués, non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ; qu'ainsi, en décidant que M. X... pouvait bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ; qu'ainsi, la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors que la période de prise de congé du salarié n'était pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, l'intéressé pouvait y prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L.223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités au titre de périodes de référence antérieures à 1989-1990, la cour d'appel a énoncé que, selon les articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, tout avantage payé par l'employeur en raison de son emploi constitue une rémunération ; qu'il en va ainsi des jours de congés payés supplémentaires visés dans le présent litige ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même Code, comporte, pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;
Attendu, cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du Traité CEE du 25 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié n'avait pas soutenu qu'au cours des années litigieuses il avait demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités pour congé au titre des périodes de référence antérieures à 1989-1990, l'arrêt rendu le 10 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.