Donne acte à l'Union X... et à M. A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, est une diffamation ; que l'action publique et l'action civile qui en résultent se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que M. Z..., président du conseil d'administration de l'Union X... a fait diffuser aux administrateurs de l'Union, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 28 septembre 1987, dans lequel il était indiqué " que Mme Y..., précédemment directrice, s'était signé le jour de son départ un chèque de cinq mille trois cent soixante six francs vingt sept centimes (5 366,27), pour des frais de déplacement sans justificatif et pour une période pour laquelle elle avait déjà reçu des indemnités de déplacement " ; que Mme Y... ayant assigné M. Z... devant le tribunal d'instance en paiement d'un franc de dommages-intérêts, M. Z... a soutenu que les faits reprochés constituaient une diffamation et que l'action était prescrite ;
Attendu que pour écarter cette exception le Tribunal énonce que M. Z... ayant reconnu que les propos du trésorier, relatés dans le procès-verbal, n'avaient pas été tenus exactement en ces termes, et qu'il s'agissait d'une erreur de transcription qui n'avait pas été rectifiée avant la diffusion du procès-verbal, cette faute engageait la responsabilité de M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que l'action en réparation n'était pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette faute n'était pas distincte de la diffamation dont il constatait l'existence, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.