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22/06/1994 | FRANCE | N°92-18999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 1994, 92-18999


Donne acte à l'Union X... et à M. A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, est une diffamation ; que l'action publique et l'action civile qui en résultent se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ;
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Donne acte à l'Union X... et à M. A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, est une diffamation ; que l'action publique et l'action civile qui en résultent se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que M. Z..., président du conseil d'administration de l'Union X... a fait diffuser aux administrateurs de l'Union, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, tenue le 28 septembre 1987, dans lequel il était indiqué " que Mme Y..., précédemment directrice, s'était signé le jour de son départ un chèque de cinq mille trois cent soixante six francs vingt sept centimes (5 366,27), pour des frais de déplacement sans justificatif et pour une période pour laquelle elle avait déjà reçu des indemnités de déplacement " ; que Mme Y... ayant assigné M. Z... devant le tribunal d'instance en paiement d'un franc de dommages-intérêts, M. Z... a soutenu que les faits reprochés constituaient une diffamation et que l'action était prescrite ;

Attendu que pour écarter cette exception le Tribunal énonce que M. Z... ayant reconnu que les propos du trésorier, relatés dans le procès-verbal, n'avaient pas été tenus exactement en ces termes, et qu'il s'agissait d'une erreur de transcription qui n'avait pas été rectifiée avant la diffusion du procès-verbal, cette faute engageait la responsabilité de M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et que l'action en réparation n'était pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette faute n'était pas distincte de la diffamation dont il constatait l'existence, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18999
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Définition - Distinction d'avec la faute civile .

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Prescription de l'action publique - Effet

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Diffamation - Atteinte à l'honneur et à la considération - Constatation - Effet

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, est une diffamation ; l'action publique et l'action civile qui en résultent se prescrivent après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait. Le président d'un conseil d'administration ayant fait diffuser aux administrateurs un procès-verbal dans lequel il était indiqué que " la précédente directrice s'était signé, le jour de son départ, un chèque pour des frais de déplacement sans justificatif et pour une période pour laquelle elle avait déjà reçu des indemnités de déplacement " et celle-ci ayant assigné le président en paiement de dommages-intérêts, encourt par suite, la cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception de prescription retient que le président ayant reconnu que les propos relatés dans le procès-verbal n'avaient pas été tenus exactement en ces termes et qu'il s'agissait d'une erreur de transcription non rectifiée avant la diffusion du procès-verbal, cette faute engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil alors que cette faute n'était pas distincte de la diffamation dont la cour d'appel constatait l'existence.


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 29, art. 65

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 26 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-06-13, Bulletin 1985, II, n° 120 (2), p. 81 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-10-13, Bulletin 1993, II, n° 283, p. 157 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 1994, pourvoi n°92-18999, Bull. civ. 1994 II N° 166 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 166 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18999
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