Sur le premier moyen :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 16 mars 1992), que MM. X... et Y... et onze autres copropriétaires ont assigné, les 14 et 17 avril 1989, le syndicat des copropriétaires de la résidence Evry Point IV en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 10 janvier 1989 et 31 janvier 1989 ainsi que de décisions prises au cours de ces assemblées générales ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables MM. X... et Y... en leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux assemblées générales, l'arrêt retient que l'expiration du délai prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 a entraîné la déchéance de leur demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les convocations faites par la société UFFI Ris-Orangis n'étaient pas entachées d'irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.