Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande
Attendu que, sans encourir aucun des griefs du moyen, l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1990) a décidé à bon droit que la demande de la compagnie La Bâloise en remboursement des sommes par elle versées à M. X..., victime d'un accident de la circulation provoqué par un véhicule conduit par M. Y..., préposé de M. Z..., garagiste, était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors que ces indemnités avaient été versées pour le compte de qui il appartiendra, en exécution d'une ordonnance de référé, confirmée en appel, portant condamnation à paiement par application des dispositions de l'article R. 421-8 du même Code, au vu du contrat d'assurance automobile souscrit auprès de cette compagnie par M. Z..., une telle action dérivant de ce contrat d'assurance ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.