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22/06/1994 | FRANCE | N°91-11936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 1994, 91-11936


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande

Attendu que, sans encourir aucun des griefs du moyen, l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1990) a décidé à bon droit que la demande de la compagnie La Bâloise en remboursement des sommes par elle versées à M. X..., victime d'un accident de la circulation provoqué par un véhicule conduit par M. Y..., préposé de M. Z..., garagiste, était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors que ces indemnités avaient été ver

sées pour le compte de qui il appartiendra, en exécution d'une ordonnance de...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande

Attendu que, sans encourir aucun des griefs du moyen, l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1990) a décidé à bon droit que la demande de la compagnie La Bâloise en remboursement des sommes par elle versées à M. X..., victime d'un accident de la circulation provoqué par un véhicule conduit par M. Y..., préposé de M. Z..., garagiste, était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors que ces indemnités avaient été versées pour le compte de qui il appartiendra, en exécution d'une ordonnance de référé, confirmée en appel, portant condamnation à paiement par application des dispositions de l'article R. 421-8 du même Code, au vu du contrat d'assurance automobile souscrit auprès de cette compagnie par M. Z..., une telle action dérivant de ce contrat d'assurance ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11936
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action en remboursement de l'assureur prévue par l'article R. 421-8 du Code des assurances .

INDIVISIBILITE - Objet - Assurance responsabilité - Procédure de référés de l'article R. 421-8 du Code des assurances

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale - Exception de non-assurance invoquée par l'assureur

La demande de l'assureur en remboursement des sommes par lui versées pour le compte de qui il appartiendra, en exécution d'une ordonnance de référé rendue en application des dispositions de l'article R. 421-8 du Code des assurances, dérive du contrat d'assurance et se trouve donc soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du même Code.


Références :

Code des assurances R421-8, L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1973-03-27, Bulletin 1973, I, n° 111, p. 101 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 1994, pourvoi n°91-11936, Bull. civ. 1994 I N° 220 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 220 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11936
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