Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable :
Vu les articles 33 et 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, l'employeur peut révoquer, en dehors de toute procédure disciplinaire, les agents frappés par une condamnation judiciaire en raison de faits passibles de peines afflictives ou infamantes ou infamantes seulement, ou ayant commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à l'exercice de la profession de banquier ; si le jugement de condamnation est réformé ultérieurement, la sanction appliquée par l'employeur sera révisée suivant la procédure prévue aux articles 33 et suivants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1956, par la Société générale, M. X..., devenu chef de bureau, a été révoqué par lettre du 8 septembre 1988, pour avoir établi de fausses notes de frais et avoir usé de justificatifs de frais destinés à des tiers pour se faire rembourser des frais auxquels il ne pouvait prétendre ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 33 de la convention collective et que la procédure était régulière, la cour d'appel a énoncé que si l'article 40 prévoit, pour procéder à la révocation d'un agent, la nécessité d'une condamnation pour faits passibles de peines afflictives ou infamantes ou infamantes seulement, par contre en ce qui concerne les infractions relatives à la profession de banquier, il suffit que l'agent ait " commis " l'une de ces infractions ; que la procédure conventionnelle eût-elle dû être observée, son inobservation ne pourrait avoir nécessairement pour conséquence de contraindre l'employeur à la mettre en oeuvre, et qu'elle ne pourrait entraîner pour l'auteur de la violation le paiement d'une indemnité laissée à l'appréciation des tribunaux, en application de l'article 1147 du Code civil, pour inobservation de la procédure conventionnelle ; que le fait pour un chef de bureau d'user de procédés malhonnêtes pour se faire régler des sommes auxquelles il ne peut prétendre, qui s'analyse en des faits d'escroquerie, justifiait le licenciement sans que leur auteur ait à être déféré au conseil de discipline, lequel en tout état de cause n'émet qu'un avis, la sanction en définitive étant prononcée par l'employeur ;
Attendu cependant, d'une part, que l'article 40 de la convention collective subordonne la dispense de procédure disciplinaire prévue par l'article 33 de la convention collective à l'existence d'une condamnation judiciaire ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 33 de la convention que la sanction n'est exécutoire qu'après l'avis du conseil de discipline s'il est demandé ou à défaut d'une telle demande, après l'expiration du délai de 10 jours à compter de l'avis donné au salarié de la faculté dont il dispose de saisir le conseil de discipline ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.