Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Vu l'article 40 de la convention collective de travail du personnel des banques ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut révoquer, en dehors de toute procédure disciplinaire, les agents frappés par une condamnation judiciaire en raison de faits passibles de peines afflictives ou infamantes ou infamantes seulement, ou ayant commis des infractions réprimées par la loi du 19 juin 1930 relative à la profession de banquier ;
Attendu qu'engagée, le 5 septembre 1963, par le Crédit lyonnais, Mme X..., après plusieurs promotions, a été nommée responsable d'unité le 3 janvier 1984 ; qu'elle a été révoquée, par lettre du 8 septembre 1986, en application de l'article 40 de la convention collective de travail du personnel des banques ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour inobservation de la procédure conventionnelle, la cour d'appel a énoncé qu'en vain le Crédit lyonnais soutient que les dispositions de l'article 40 étaient applicables en l'espèce, dans la mesure où il n'entrait pas dans les attributions de Mme X... d'engager la banque ; qu'en effet, l'intéressée, modeste employée de banque, se voyait seulement déléguer ponctuellement, pendant l'absence d'un de ses collègues, non pas le droit de signer, mais seulement celui de payer certains chèques jusqu'à concurrence de 30 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... avait été condamnée pour abus de confiance, infraction visée par l'article 1er de la loi du 19 juin 1930, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.