Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1992), que la société de Banque occidentale (la banque) a assigné la société anonyme d'habitations à loyer modéré Travail et propriété (société HLM) en paiement d'une créance correspondant au montant d'une situation de travaux établie par la société Rheins et Debout, mise depuis lors en liquidation des biens, et que la banque alléguait lui avoir été cédée dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 ; que la société HLM a opposé l'insuffisance des mentions d'individualisation de la créance dans le bordereau, ainsi que dans la notification reçue par elle ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve de la cession de créance n'était pas apportée, alors, d'une part, que le bordereau n° 545 du 7 avril 1983, produit par la banque en exécution du premier arrêt, répondait à toutes les exigences formelles de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, plus spécialement à son alinéa 2-4-, qui n'exige aucunement qu'au bordereau soit annexée une situation de travaux ; qu'en ajoutant au texte des conditions telles que la présentation d'un imprimé type ou la mention d'un montant et d'un taux de TVA, l'arrêt, sans dénier que la banque avait satisfait à la mesure d'instruction destinée à établir la preuve de la cession de créance professionnelle et que le bordereau susmentionné comportait une individualisation suffisante de la créance cédée, avec sa contrepartie fournie à la société Rheins et Debout, n'a exonéré la société HLM du paiement dû à la banque cessionnaire qu'au prix d'une violation des articles 1er et 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que si le débiteur cédé peut, dans le cadre de l'article 5 précité, élever une contestation sur la validité ou l'opposabilité de la cession de créance, c'est à lui de rapporter, lorsque le bordereau lui a, comme en l'espèce, été valablement notifié, la preuve que les travaux qui s'y rapportent n'auraient pas été effectués personnellement par l'entrepreneur principal, cédant de la créance professionnelle ; qu'en dispensant la société HLM de cette démonstration, sans que l'expert commis se soit prononcé sur ce point particulier, l'arrêt a interverti le fardeau de la preuve, dont dépendait le sort de sa contestation, et violé ainsi les articles 1315 du Code civil et 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'ayant précisément analysé les diverses mentions du bordereau et relevé que plusieurs d'entre elles étaient erronées, puis recherché si les autres mentions étaient suffisantes pour permettre l'identification de la créance par le cessionnaire, ainsi que par le débiteur désigné, et, à cette fin, les a comparées à celles des divers autres documents contractuels ou comptables dont ils pouvaient disposer ou qu'ils auraient pu aisément se procurer, la cour d'appel en a déduit que faute de désignation certaine de la créance, la cession était nulle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a pas davantage encouru les autres griefs du moyen ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.