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20/06/1994 | FRANCE | N°93-84566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1994, 93-84566


REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 25 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 30 du traité des Communautés européennes et des articles 6 et 7 de la directive n° 88 / 301 CEE, défaut de réponse à conclus

ions, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 25 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 30 du traité des Communautés européennes et des articles 6 et 7 de la directive n° 88 / 301 CEE, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu pour commercialisation de terminaux téléphoniques non agréés, sur le fondement du décret du 11 juillet 1985 " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges X... a fait l'objet, au mois de mai 1991, d'un contrôle de la part de la Direction de la Concurrence et de la Consommation ; qu'il n'a pu produire, à la réquisition des agents de cette Administration, pour 25 télécopieurs, les justificatifs de conformité ou les certificats d'agréments prévus par la réglementation alors en vigueur ; qu'il a, en conséquence, fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police pour mise sur le marché de terminaux non agréés par l'administration des PTT sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985 ;
Que, pour sa défense, le prévenu a argué que la réglementation française, même dans son état postérieur à la loi du 2 juillet 1990, a institué une procédure d'homologation des terminaux téléphoniques, destinés à être mis sur le marché, contraire à la réglementation communautaire ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de X... et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que la loi du 2 juillet 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1991, en faisant de France Télécom une entité distincte de l'administration des Télécommunications et en séparant ainsi l'activité commerciale de l'activité de réglementation et de contrôle, a satisfait aux dispositions de la directive n° 88 / 301 CEE du 16 mai 1988 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Direction de la réglementation générale des Télécommunications, qui formalise actuellement les normes et délivre les agréments, présente désormais une indépendance suffisante à l'égard de l'entreprise France Télécom dont l'activité est de commercialiser des matériels concurrents de ceux soumis à homologation, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84566
Date de la décision : 20/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Commission de la Communauté économique européenne - Directives - Directive n° 88/301 du 16 mai 1988 relative aux terminaux de télécommunication - Terminaux de télécommunication - Procédure d'agrément du matériel - Validité - Conditions.

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Télécommunications - Terminaux - Réglementation - Procédure d'agrément - Validité - Conditions

La directive n° 88/301 CEE du 16 mai 1988 qui prévoit que la commercialisation de terminaux téléphoniques et la mise en service de ces matériels peuvent être soumises, par les Etats membres, à un agrément préalable destiné à assurer la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du réseau, prescrit que c'est à la condition que la procédure interne instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés, notamment au regard d'entreprises offrant des produits et services concurrents. En droit interne, la procédure d'agrément instituée par la loi du 2 juillet 1990 réorganisant le service des Postes et Télécommunications, par la loi du 29 décembre 1990 portant réglementation des télécommunications et par le décret du 4 février 1992 relatif à l'agrément des terminaux de télécommunication et à leurs conditions de raccordement satisfait à cette garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, dès lors que le service de l'administration des Postes et Télécommunications à qui incombe désormais la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux s'avère suffisamment indépendant de l'entreprise France Télécom dont l'activité est de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à homologation. (1)(2).


Références :

Directive 88/301 CEE du 16 mai 1988
Décret 92-116 du 04 février 1992
Loi 90-1170 du 29 décembre 1990
Loi 90-568 du 02 juillet 1990

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 23 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Cour de justice des Communautés européennes, 1991-12-13, aff. C-18/88, GB-Inno-BM ; Cour de justice des Communautés européennes, 1993-10-27, aff. C-69/91 Decoster. CONFER : (1°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-02-21, Bulletin criminel 1994, n° 74, p. 159 (arrêt n° 1 : cassation sans renvoi ;

arrêt n° 2 : rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1994, pourvoi n°93-84566, Bull. crim. criminel 1994 N° 244 p. 586
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 244 p. 586

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Mordant de Massiac.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84566
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