La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1994 | FRANCE | N°92-14691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1994, 92-14691


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 533-1, R. 533-3 et R. 533-6, devenus L. 842-1, R. 842-2 et R. 842-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., avocat, ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er avril au 30 septembre 1990, la Caisse lui en a réclamé le remboursement ;

Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait pas droit à cette allocation et la condamner au remboursement de la somme perçue, le jugement attaqué énonce qu'en se trouvant en arrêt de travail

pour maladie le 1er avril 1990, date d'ouverture du droit, elle n'exerçait ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 533-1, R. 533-3 et R. 533-6, devenus L. 842-1, R. 842-2 et R. 842-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X..., avocat, ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er avril au 30 septembre 1990, la Caisse lui en a réclamé le remboursement ;

Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait pas droit à cette allocation et la condamner au remboursement de la somme perçue, le jugement attaqué énonce qu'en se trouvant en arrêt de travail pour maladie le 1er avril 1990, date d'ouverture du droit, elle n'exerçait pas d'activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'activité professionnelle minimale s'apprécie, pour un travailleur non salarié, en tenant compte d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-14691
Date de la décision : 16/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de garde d'enfants à domicile - Conditions - Activité professionnelle minimale - Interruption de travail pour maladie .

La condition d'activité professionnelle minimale prévue par les articles L. 842-1, R. 842-2 et R. 842-5 du Code de la sécurité sociale s'apprécie pour un travailleur non salarié en tenant compte d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.


Références :

Code de la sécurité sociale L842-1, R842-2, R842-5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-06-20, Bulletin 1991, V, n° 320, p. 197 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1994, pourvoi n°92-14691, Bull. civ. 1994 V N° 202 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 202 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award