Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 533-1, R. 533-3 et R. 533-6, devenus L. 842-1, R. 842-2 et R. 842-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., avocat, ayant obtenu de la caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation de garde d'enfant à domicile pour la période du 1er avril au 30 septembre 1990, la Caisse lui en a réclamé le remboursement ;
Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait pas droit à cette allocation et la condamner au remboursement de la somme perçue, le jugement attaqué énonce qu'en se trouvant en arrêt de travail pour maladie le 1er avril 1990, date d'ouverture du droit, elle n'exerçait pas d'activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'activité professionnelle minimale s'apprécie, pour un travailleur non salarié, en tenant compte d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés en y ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles.