Sur le moyen unique commun au pourvoi principal formé par le Comité mixte à la production du centre EDF-GDF Champagne-Sud et au pourvoi incident formé par le syndicat CGT du centre EDF-GDF Champagne-Sud :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'inter-comité mixte à la production des centres Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) de Champagne-Sud et de Reims-Champagne, réunion de deux Comités mixtes à la production (CMP), assumant dans ces établissements publics le rôle dévolu aux comités d'entreprise, a été consulté sur le projet de la direction régionale de Reims d'EDF-GDF de modifier ses structures territoriales existantes et d'adapter les limites des centres de distribution de la région aux limites administratives des départements, conduisant, notamment, au transfert du district de Sézanne, situé dans la Marne, et exploité par le centre de Troyes, vers le centre de Reims, et entraînant des suppressions de districts ruraux et d'emplois ; que lors de la séance du 24 octobre 1990, l'inter-comité mixte à la production a refusé d'émettre un avis en raison de l'insuffisance d'informations dont il disposait ; que, le 7 novembre 1990, la direction régionale d'EDF-GDF services Champagne-Sud et Reims-Champagne a décidé d'effectuer le transfert de certaines communes desservies par ces centres ; qu'à la suite d'un conflit avec le personnel du centre de Troyes, un accord a été signé, le 26 novembre 1990, entre le directeur du centre EDF-GDF de Champagne-Sud et les organisations syndicales, suspendant dans l'immédiat la décision de transfert des communes desservies par ce centre sur le centre EDF-GDF de Reims-Champagne et le projet de restructuration territoriale du centre EDF-GDF de Champagne-Sud ; que, lors de la réunion du CMP de Champagne-Sud, le 3 avril 1991, deux groupes de travail, dont l'organisation avait été prévue par l'accord précité, ont été mis en place, une expertise, destinée à informer le comité sur la valeur du projet, étant en outre votée ; que, le 13 décembre 1991, la direction du centre EDF-GDF de Champagne-Sud a transmis le rapport d'expertise au CMP de Champagne-Sud, en l'avisant que la décision de transfert du district de Sézanne était prise et que ce point ne pouvait plus être débattu par les groupes de travail ; que le CMP de Champagne-Sud a assigné en référé M. X..., en qualité de président du CMP, lequel est volontairement intervenu à la procédure en qualité de directeur du centre EDF-GDF de Champagne-Sud, pour qu'il soit ordonné que le projet de réforme soit étudié dans son ensemble, y compris le transfert du district de Sézanne, la communication d'un certain nombre de documents, l'octroi d'un délai suffisant aux groupes de travail pour le dépôt de leur rapport et qu'il soit ordonné que la décision d'adoption du projet de réforme ne puisse être prise par la direction qu'après formulation d'un avis motivé du CMP et d'un véritable débat au sein de l'organisme ; que l'arrêt attaqué a considéré que l'élaboration du plan de réforme des structures territoriales du centre EDF-GDF de Champagne-Sud et les débats dont ce plan avait fait l'objet devant les instances représentatives du personnel s'inscrivaient dans le processus de l'organisation d'un service public et constituaient des actes préparatoires à l'adoption d'une décision administrative prise par la direction du centre EDF-GDF de Champagne-Sud, et qu'en conséquence, la régularité de la consultation de l'organisme compétent ne pouvait être dissociée de la décision administrative elle-même en sorte que le juge administratif était seul compétent pour connaître du litige ;
Attendu que le comité mixte à la production du centre EDF-GDF Champagne-Sud et le syndicat CGT du centre EDF-GDF Champagne-Sud font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 1992) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la demande en référé avait pour objet le respect de la concertation de l'organisme représentatif du personnel au sein de l'établissement public industriel et commercial et l'exécution de l'accord de fin de conflit du 26 novembre 1990 ; que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des conditions dans lesquelles doit être consulté l'organisme faisant fonction de comité d'entreprise et pour assurer l'exécution d'un accord de droit privé ; qu'en déclarant le juge des référés judiciaire incompétent, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et les articles L. 432-1 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, tant dans la requête aux fins d'appel à jour fixe du syndicat CGT du 31 janvier 1992, que dans les conclusions du CMP du 18 février 1992, les appelants ont invoqué l'urgence à permettre à l'organisme de disposer des éléments et d'un délai suffisant pour donner leur avis sur le projet de réforme ; qu'en estimant que l'urgence n'était pas démontrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'élaboration du plan de restructuration de la direction du centre EDF-GDF de Champagne-Sud et les débats dont il avait fait l'objet devant les instances représentatives du personnel s'inscrivaient dans le processus de réorganisation d'un service public et constituaient des actes préparatoires à l'adoption d'une décision administrative prise par la direction du centre d'EDF-GDF, la cour d'appel en a justement déduit que la question de la régularité de la consultation du comité mixte à la production du centre EDF-GDF de Champagne-Sud, qui ne pouvait être dissociée de la décision administrative elle-même, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu, ensuite, que la compétence du juge des référés judiciaire étant restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, le moyen critique, en sa seconde branche, un motif surabondant de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.