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15/06/1994 | FRANCE | N°92-15082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1994, 92-15082


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I de cet article à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septe

mbre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), que M....

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I de cet article à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1992), que M. Z..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X... et à M. Y..., leur a délivré congé aux fins de reprise au profit de sa fille et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable et ordonner leur expulsion ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que Mme X..., âgée de plus de 80 ans à la date d'expiration du bail et M. Y... ayant contracté avec M. Z... en qualité de copreneurs des locaux, les ressources à prendre en considération, lorsque le bailleur donne congé à ses locataires, sont celles cumulées de ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de 70 ans, les ressources de chacun des colocataires doivent être appréciées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-15082
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Article 15-III - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Pluralité d'occupants - Ressources à prendre en compte - Ressources du seul locataire de plus de soixante-dix ans .

Selon l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er décembre 1948. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion de deux copreneurs dont l'un est âgé de plus de 80 ans, retient que les ressources à prendre en considération sont celles cumulées de ces derniers, alors que pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de 70 ans, les ressources de chacun des colocataires doivent être appréciées séparément.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-III al. 1
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 13 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-18, Bulletin 1989, III, n° 191, p. 105 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-15082, Bull. civ. 1994 III N° 121 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 121 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15082
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