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15/06/1994 | FRANCE | N°92-12091;92-14942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1994, 92-12091 et suivant


Joint les pourvois n°s 92-12.091 et 92-14.949 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-12.091 :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Saint-Pierre, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié quant à sa date (Caen, 30 janvier 1992) de la condamner à payer à celle-ci une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que le titulaire d'un bail commercial doit exercer personnellement une activité commerciale pendant 2 ans dans le local faisant l'objet du bail pour pouvoir consentir, concern

ant ce local, un contrat de location-gérance ; qu'en statuant comme ils l'ont fa...

Joint les pourvois n°s 92-12.091 et 92-14.949 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-12.091 :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Saint-Pierre, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié quant à sa date (Caen, 30 janvier 1992) de la condamner à payer à celle-ci une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que le titulaire d'un bail commercial doit exercer personnellement une activité commerciale pendant 2 ans dans le local faisant l'objet du bail pour pouvoir consentir, concernant ce local, un contrat de location-gérance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant qu'au cas d'espèce, Mme X... avait consenti une location-gérance au moment même où elle acquérait le droit au bail, peu important que ce droit au bail ait été affecté à un fonds plus vaste regroupant plusieurs établissements, les juges du fond ont violé les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956, ainsi que les articles 8 et 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que les 2 années d'exploitation personnelle, requises pour pouvoir conclure un contrat de location-gérance, doivent avoir immédiatement précédé la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'ainsi en prenant en considération une exploitation personnelle au cours des années 1957 à 1976 pour apprécier la validité d'une location-gérance consentie en 1980, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en janvier 1980, Mme X... avait acquis le droit au bail sur les locaux loués pour y transférer un fonds de commerce situé dans un autre local, que, par acte du 22 avril 1976, elle avait donné ce fonds en location-gérance et que le transfert du lieu d'exploitation n'avait pas eu pour effet de créer une nouvelle clientèle, compte tenu de la proximité des deux établissements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il n'y avait pas eu création d'un nouveau fonds, mais simple transfert et que Mme X..., qui avait exploité personnellement ce fonds de commerce de 1957 à 1976, disposait de la possibilité de le mettre en location-gérance ;

Sur le moyen additionnel du pourvoi n° 92-12.091 :

Attendu que la SCI Saint-Pierre fait grief à l'arrêt de décider, par confirmation du jugement entrepris, que l'indemnité d'éviction porterait intérêt à compter du jour de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'il ressort des articles 20 et 32 du décret du 30 septembre 1953 que l'indemnité d'éviction, par l'effet d'une règle spéciale, ne porte intérêt qu'à l'issue d'un délai de 3 mois à compter du jour du commandement ayant suivi l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article 32, de sorte qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de l'assignation, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles 20 et 32 du décret du 30 septembre 1953, et par fausse application, les articles 1153 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, fait application de l'article 1153-1 du Code civil, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par cet article en fixant le point de départ des intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-14.942 :

Attendu que le pourvoi n° 92-12.091 étant rejeté ce jour, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12091;92-14942
Date de la décision : 15/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Exploitation effective du commerce pendant plus de deux ans - Location-gérance - Possibilité.

1° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Bénéficiaire - Locataire ayant donné le fonds en location-gérance.

1° Justifie légalement sa décision de condamner le bailleur de locaux à usage commercial au paiement d'une indemnité d'éviction la cour d'appel qui, ayant relevé que le preneur avait acquis le droit au bail sur les locaux loués pour y transférer un fonds de commerce situé dans un autre local et précédemment donné en location-gérance et que le transfert du lieu d'exploitation n'avait pas eu pour effet de créer une nouvelle clientèle compte tenu de la proximité des deux établissements, retient qu'il n'y avait pas eu création d'un nouveau fonds et que le locataire, qui avait exploité personnellement ce fonds pendant plus de 2 ans, disposait de la possibilité de le mettre en location-gérance.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Bail commercial - Indemnité d'éviction - Pouvoir discrétionnaire du juge.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter d'une date différente de celle de la décision - Pouvoirs des juges 2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation 2° BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Evaluation - Montant - Fixation - Effets - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Pouvoirs des juges.

2° L'article 1153-1 du Code civil s'applique à l'indemnité d'éviction due par le bailleur de locaux à usage commercial et le point de départ des intérêts est fixé discrétionnairement par le juge.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 janvier et, 30 avril 1992

A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1992-07-03, Bulletin 1992, Assemblée plénière, n° 7, p. 15 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1992-12-02, Bulletin 1992, III, n° 313 (2), p. 194 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1994, pourvoi n°92-12091;92-14942, Bull. civ. 1994 III N° 123 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 123 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12091
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