Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Fourgon Dauphinois Bellier que sur le pourvoi principal formé par la société Richard ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Richard, qui a confié un certain nombre de transports de marchandises à la société Fourgon Dauphinois Bellier (société FDB), a assigné ce transporteur en paiement du prix de palettes et de box d'emballage qu'il ne lui aurait pas été restitués ; que la société FDB qui, de son côté, a prétendu avoir effectué les déplacements des marchandises sans tenir compte du poids des emballages et des palettes ainsi que de leur encombrement, a assigné la société Richard en paiement d'un complément de prix ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Richard de sa demande, l'arrêt retient, " qu'en l'absence de tout document contractuel et compte tenu de l'impossibilité de suivre le cheminement des emballages et même d'identifier ceux-ci, la cour d'appel ne peut s'assurer de l'existence d'un préjudice subi par la société Richard et tenant, notamment, selon ses écritures, à une désorganisation de la production " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme le soutenait la société Richard dans ses conclusions, si la lettre du 15 mars 1989 de la société FDB produite aux débats ne constituait pas au regard du défaut de représentation des emballages et des palettes une reconnaissance non équivoque de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Richard de sa demande en paiement du prix des emballages et des palettes dirigée contre la société Fourgon Dauphinois Bellier, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.