CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de menaces sous condition d'atteinte aux personnes, extorsion de fonds, a annulé le réquisitoire définitif ainsi que la procédure subséquente et a renvoyé le ministère public et les parties civiles à se pourvoir comme elles aviseraient.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour omission de statuer ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, saisie d'un mémoire régulièrement déposé par Norbert X... et tendant à l'annulation de la procédure d'information suivie notamment contre lui des chefs susvisés, la cour d'appel a annulé le réquisitoire définitif du 13 mai 1991 et la procédure subséquente ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions qui sollicitaient le " bénéfice des moyens de nullité développés en première instance " lesquels portaient, en outre, sur la nullité de la désignation du juge d'instruction et sur la nullité de la procédure depuis l'ordonnance du 26 octobre 1990 communiquant au procureur de la République le dossier en vue de son règlement définitif, la cour d'appel a méconnu les principe et texte susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi ;
Attendu que, sur appel du ministère public et de Norbert X..., les juges du second degré ont constaté la nullité du réquisitoire définitif du 13 mai 1991, de l'ordonnance du 29 mai 1991 portant renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel et du jugement du 26 mars 1992 qui lui était déféré ;
Que, dès lors, il leur appartenait non pas de renvoyer le ministère public et les parties civiles à se pourvoir mais d'user du pouvoir d'évoquer qu'ils tiennent de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond ;
Qu'en omettant de procéder ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef également ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 21 janvier 1994, en ses dispositions concernant Norbert X... ;
Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale,
Attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation ait effet à l'égard des prévenus Alain Y..., Christian Z... et Jean-Jacques A... qui ne se sont pas pourvus ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.