La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°94-80839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1994, 94-80839


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de menaces sous condition d'atteinte aux personnes, extorsion de fonds, a annulé le réquisitoire définitif ainsi que la procédure subséquente et a renvoyé le ministère public et les parties civiles à se pourvoir comme elles aviseraient.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; r>Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Norbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de menaces sous condition d'atteinte aux personnes, extorsion de fonds, a annulé le réquisitoire définitif ainsi que la procédure subséquente et a renvoyé le ministère public et les parties civiles à se pourvoir comme elles aviseraient.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour omission de statuer ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, saisie d'un mémoire régulièrement déposé par Norbert X... et tendant à l'annulation de la procédure d'information suivie notamment contre lui des chefs susvisés, la cour d'appel a annulé le réquisitoire définitif du 13 mai 1991 et la procédure subséquente ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions qui sollicitaient le " bénéfice des moyens de nullité développés en première instance " lesquels portaient, en outre, sur la nullité de la désignation du juge d'instruction et sur la nullité de la procédure depuis l'ordonnance du 26 octobre 1990 communiquant au procureur de la République le dossier en vue de son règlement définitif, la cour d'appel a méconnu les principe et texte susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi ;
Attendu que, sur appel du ministère public et de Norbert X..., les juges du second degré ont constaté la nullité du réquisitoire définitif du 13 mai 1991, de l'ordonnance du 29 mai 1991 portant renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel et du jugement du 26 mars 1992 qui lui était déféré ;
Que, dès lors, il leur appartenait non pas de renvoyer le ministère public et les parties civiles à se pourvoir mais d'user du pouvoir d'évoquer qu'ils tiennent de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond ;
Qu'en omettant de procéder ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef également ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 21 janvier 1994, en ses dispositions concernant Norbert X... ;
Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale,
Attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation ait effet à l'égard des prévenus Alain Y..., Christian Z... et Jean-Jacques A... qui ne se sont pas pourvus ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80839
Date de la décision : 13/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi.

1° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Appel correctionnel ou de police - Evocation - Annulation du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi.

1° Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites à peine de nullité ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas où l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le Tribunal a été saisi. Encourt la cassation, par un moyen relevé d'office, l'arrêt qui, après avoir annulé le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et le jugement déféré, a omis d'évoquer et de statuer au fond et a renvoyé le ministère public et les parties civiles à se pourvoir(1).

2° CASSATION - Effet - Annulation - Portée.

2° Dès lors, l'annulation ainsi prononcée doit, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, avoir effet à l'égard des prévenus qui ne se sont pas pourvus(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 520
Code de procédure pénale 612-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 21 janvier 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-30, Bulletin criminel 1987, n° 433, p. 1141 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1990-09-04, Bulletin criminel 1990, n° 307, p. 777 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-11-17, Bulletin criminel 1993, n° 343, p. 861 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1994, pourvoi n°94-80839, Bull. crim. criminel 1994 N° 231 p. 559
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 231 p. 559

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Schumacher.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award