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08/06/1994 | FRANCE | N°92-21413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1994, 92-21413


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Reynald X..., âgé de 9 ans, qui jouait dans le garage collectif de la résidence la Promenade, s'est trouvé coincé dans la porte basculante dont il avait déclenché l'ouverture en marchant sur la bande de roulement ; que l'enfant n'a pu être dégagé que par l'intervention des pompiers et a été grièvement blessé ; que ses parents ont assigné en réparation le syndicat des copropriétaires en sa qualité de gardien du portail ; que le syndicat a appelé en interve

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Reynald X..., âgé de 9 ans, qui jouait dans le garage collectif de la résidence la Promenade, s'est trouvé coincé dans la porte basculante dont il avait déclenché l'ouverture en marchant sur la bande de roulement ; que l'enfant n'a pu être dégagé que par l'intervention des pompiers et a été grièvement blessé ; que ses parents ont assigné en réparation le syndicat des copropriétaires en sa qualité de gardien du portail ; que le syndicat a appelé en intervention la société l'Invulnérable, installateur, et la société Ecica, chargée de l'entretien ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt énonce que la faute commise par l'enfant, qui s'est allongé sur le battant de la porte après avoir provoqué sa remontée, était imprévisible, l'hypothèse d'une telle imprudence enfantine ne s'imposant pas immédiatement à l'esprit, et irrésistible, le dispositif de sécurité étant conforme aux normes en vigueur au moment des faits ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas un comportement de la victime présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-21413
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Immeuble - Porte de garage - Enfant coincé dans la porte basculante dont il a déclenché l'ouverture .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations insuffisantes

Ne caractérise pas un comportement de la victime présentant les caractères de la force majeure l'arrêt qui se borne à énoncer que la faute commise par un enfant qui s'était allongé sur le battant d'une porte de garage après avoir provoqué sa remontée était imprévisible, l'hypothèse d'un telle imprudence enfantine ne s'imposant pas immédiatement à l'esprit, et irrésistible, le dispositif de sécurité étant conforme aux normes en vigueur au moment des faits.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-01-30, Bulletin 1991, II, n° 41, p. 20 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-02-05, Bulletin 1992, II, n° 45, p. 22 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1992-03-04, Bulletin 1992, II, n° 74, p. 37 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-01-20, Bulletin 1993, II, n° 21, p. 10 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-21413, Bull. civ. 1994 II N° 151 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 151 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21413
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