Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 1er juin 1992), que M. X..., victime d'un accident, des suites duquel Mme Y... et son assureur, les assurances mutuelles agricoles du Var (la Groupama) n'ont pas contesté devoir réparation, a assigné cette dernière en indemnisation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation de son préjudice professionnel, alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel la Groupama avait reconnu que le recours de la Caisse s'élevait au 16 février 1988 à un million treize mille deux cent cinq francs soixante six centimes (1 013 205,66), qu'à cette date l'aggravation du préjudice subi par M. X... et ses incidences professionnelles n'étaient pas connues par les organismes débiteurs des réparations, de sorte que cette somme ne réparait pas le préjudice professionnel résultant de l'incapacité totale d'exercer son métier de tailleur en habits constatée par un expert le 29 septembre 1988 mais seulement les autres préjudices résultant de l'accident, que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pu, sans modifier les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, évaluer le préjudice total après aggravation, y compris le préjudice professionnel subi par M. X..., à un montant inférieur aux sommes versées par la Caisse en réparation des préjudices avant aggravation ; alors que, d'autre part, en décidant que le préjudice professionnel ou économique, d'ailleurs évalué par elle distinctement de l'incapacité permanente partielle (IPP), était soumis au recours des caisses pour refuser d'en attribuer le montant à M. X..., la cour d'appel aurait violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, alors qu'enfin la cour d'appel a donné une évaluation distincte du préjudice professionnel et de l'IPP mais qu'en revanche elle ne précise pas si les sommes versées par la Caisse correspondent à la seule indemnisation de cette IPP ou si elles englobent aussi la réparation du préjudice professionnel ; que, dès lors, l'arrêt manquerait de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu de calculer selon les règles du droit commun le préjudice corporel soumis à recours et d'en déduire les débours effectivement exposés par la Caisse sans tenir compte du montant de la transaction intervenue entre celle-ci et la Groupama, et que le préjudice professionnel de la victime est soumis au recours de la Caisse ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à indemnisation de son préjudice professionnel compte tenu des débours de la Caisse qui absorbaient l'intégralité du préjudice corporel soumis à recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.