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08/06/1994 | FRANCE | N°92-19546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juin 1994, 92-19546


Sur les demandes de mise hors de cause de la société Gymnova, de son assureur, les Mutuelles du Mans, de la ville d'Argenteuil et de son assureur, la Préservatrice foncière :

Attendu qu'il y a lieu de les mettre hors de cause, aucun grief n'étant formulé contre ces parties ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 juin 1992), que, dans un gymnase d'une municipalité mis à la disposition du Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), M. X..

., moniteur sportif diplômé d'Etat, qui participait à un exercice de saut au trempo...

Sur les demandes de mise hors de cause de la société Gymnova, de son assureur, les Mutuelles du Mans, de la ville d'Argenteuil et de son assureur, la Préservatrice foncière :

Attendu qu'il y a lieu de les mettre hors de cause, aucun grief n'étant formulé contre ces parties ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 juin 1992), que, dans un gymnase d'une municipalité mis à la disposition du Club olympique municipal d'Argenteuil (COMA), M. X..., moniteur sportif diplômé d'Etat, qui participait à un exercice de saut au trempoline, a fait une chute dans la fosse de réception et s'est blessé ; qu'il a demandé réparation de son préjudice au COMA, à la société Gymnova, installateur du matériel sportif et à leur assureur, ainsi qu'à la ville d'Argenteuil et à son assureur ;

Attendu que, pour condamner le COMA sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel énonce que le matériel, " dans son processus d'amortissement étranger à toute action volontaire de la victime était intervenu dans la réalisation du dommage ", tout en constatant que ce matériel avait été installé conformément aux normes du fabriquant, était en parfait état et ne présentait pas de vice de fabrication, de conception ou d'installation ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne résulte pas que la chose avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-19546
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Trempoline - Fosse de réception - Installation conforme aux normes du fabricant et en bon état - Chute d'un moniteur à l'occasion d'un saut .

Ne donne pas de base légale à sa décision, l'arrêt qui, pour dire que la chose n'avait pas été l'instrument du dommage, énonce qu'une fosse de réception de trempoline dans son processus d'amortissement était intervenue dans la réalisation du dommage tout en constatant que ce matériel avait été installé conformément aux normes du fabriquant, était en parfait état et ne présentait pas de vice de fabrication, de conception ou d'installation.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-07-08, Bulletin 1992, II, n° 201, p. 99 (rejet) ; Chambre civile 2, 1993-01-20, Bulletin 1993, II, n° 21, p. 10 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-19546, Bull. civ. 1994 II N° 152 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 152 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Colcombet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer, MM. Le Prado, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19546
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